Code de la route

Article R317-12

Article R317-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plaques d'identité pour véhicules agricoles et forestiers

Résumé Les véhicules agricoles peuvent avoir une plaque avec un numéro à l'arrière, en plus de leur plaque d'immatriculation.

Tout véhicule ou matériel agricole ou forestier, attaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles, à une coopérative d'utilisation de matériel agricole ou à une exploitation forestière, peut être muni, en complément d'une plaque d'immatriculation visée à l'article R. 317-8, d'une plaque d'identité portant un numéro d'ordre et fixée en évidence à l'arrière du véhicule.

Le ministre chargé des transports détermine, après avis du ministre chargé de l'agriculture, le modèle et le mode de pose de ces plaques dites plaques d'exploitation.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Optionnalisation de la plaque identitaire

Résumé des changements L’article passe de l’obligation (et sanction) à une option pour apposer une plaque identifiant le véhicule.

Tout véhicule ou matériel agricole ou forestier, attaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles, à une coopérative d'utilisation de matériel agricole ou à une exploitation forestière, peut être muni, en complément d'une plaque d'immatriculation visée à l'article R. 317-8, d'une plaque d'identité portant un numéro d'ordre et fixée en évidence à l'arrière du véhicule.

Le ministre chargé des transports détermine, après avis du ministre chargé de l'agriculture, le modèle et le mode de pose de ces plaques dites plaques d'exploitation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2001

Tout véhicule ou matériel agricole ou forestier, attaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles, à une coopérative d'utilisation de matériel agricole ou à une exploitation forestière, doit être muni d'une plaque d'identité portant un numéro d'ordre et fixée en évidence à l'arrière du véhicule.

Le ministre chargé des transports détermine, après avis du ministre chargé de l'agriculture, le modèle et le mode de pose de ces plaques dites plaques d'exploitation.

Le fait de faire circuler un véhicule non muni de la plaque exigée par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.