Code de la route

Article R317-3

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 1 juin 2001 · Dernière version le 11 juillet 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entretien du chronotachygraphe

Résumé. Les véhicules doivent avoir un chronotachygraphe en bon état et le faire vérifier tous les deux ans.

L'appareil de contrôle, dénommé chronotachygraphe, doit être constamment maintenu en bon état de fonctionnement.

Le chronotachygraphe est astreint à un contrôle en service renouvelé tous les deux ans, sur l'initiative et aux frais du détenteur de l'appareil, par l'un des centres de contrôle agréés à cet effet par les préfets des départements où ces centres sont situés.

Les véhicules mentionnés à l'article R. 317-2 (Appareils de contrôle de vitesse dans les véhicules) doivent être munis d'une plaquette d'installation périodique certifiant la conformité de l'appareil de contrôle aux prescriptions réglementaires et mentionnant la date limite avant laquelle le contrôle en service suivant devra être effectué.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 11 juillet 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014art. 7

En résumé. Le texte introduit le terme « chronotachygraphe », impose un contrôle tous les deux ans à la charge du détenteur dans des centres agréés et exige une plaquette d'installation périodique pour certains véhicules.

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au jeudi 10 juillet 2014