Code de la route

Section 1 : Appareils de contrôle et de limitation de la vitesse

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 27 août 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'avoir un indicateur de vitesse dans les véhicules

Résumé. Tous les véhicules à moteur doivent avoir un indicateur de vitesse bien visible et fonctionnel, sauf exceptions comme les tracteurs agricoles ou les cyclomoteurs.

Indicateur de vitesse.

I.-Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules agricoles, hors les tracteurs enjambeurs dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 30 km/ h et matériels agricoles ou de travaux publics, des cyclomoteurs, tricycles ou quadricycles et des engins de déplacement personnel motorisés dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 25 km/ h, doit être muni d'un indicateur de vitesse placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement.

II.-Le ministre chargé des transports détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les indicateurs de vitesse ainsi que les conditions de leur mise en place et de leur contrôle.

III.-Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.

IV.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

V.-L'immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.

Créé le 1 juin 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appareils de contrôle de vitesse dans les véhicules

Résumé. Certains véhicules doivent avoir un appareil pour enregistrer leur vitesse, et les conducteurs doivent garder ces enregistrements pendant au moins un an.
Appareil de contrôle.
I. - Le ministre chargé des transports définit les véhicules qui doivent être équipés d'un appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse du véhicule. Le ministre chargé de la métrologie légale définit, en accord avec le ministre chargé des transports, les exigences réglementaires applicables à cet appareil ainsi que les conditions de son installation, de sa réparation et de sa vérification. Le ministre chargé des transports définit les délais d'application du présent alinéa.
II. - Le conducteur d'un véhicule est tenu de présenter ou de remettre, à toutes réquisitions des agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de circulation routière, les feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle. Ces feuilles doivent être conservées pendant un an au moins et tenues à la disposition des agents de constatation.
III. - Pour l'application de la réglementation concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés, l'appareil de contrôle prévu ci-dessus devra permettre également l'enregistrement de tout ou partie des éléments suivants :
  • distance parcourue par le véhicule ;
  • temps de conduite ou autre temps de travail effectif en dehors de la conduite ;
  • autre temps de présence au travail ;
  • interruption de travail et temps de repos journaliers ;
  • ouverture du boîtier contenant la feuille d'enregistrement.

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 11 juillet 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entretien du chronotachygraphe

Résumé. Les véhicules doivent avoir un chronotachygraphe en bon état et le faire vérifier tous les deux ans.

L'appareil de contrôle, dénommé chronotachygraphe, doit être constamment maintenu en bon état de fonctionnement.

Le chronotachygraphe est astreint à un contrôle en service renouvelé tous les deux ans, sur l'initiative et aux frais du détenteur de l'appareil, par l'un des centres de contrôle agréés à cet effet par les préfets des départements où ces centres sont situés.

Les véhicules mentionnés à l'article R. 317-2 doivent être munis d'une plaquette d'installation périodique certifiant la conformité de l'appareil de contrôle aux prescriptions réglementaires et mentionnant la date limite avant laquelle le contrôle en service suivant devra être effectué.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 27 août 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Immobilisation des véhicules sans appareil de contrôle de vitesse

Résumé. Les véhicules doivent avoir un appareil pour enregistrer la vitesse, sinon ils peuvent être immobilisés.

L'immobilisation des véhicules devant être équipés d'un appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3 :

1° Lorsque le conducteur est en infraction aux règles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, publics ou privés ;

2° Lorsque le conducteur ne peut présenter les documents dûment renseignés concernant les conditions de travail dans les transports publics et privés ;

3° En l'absence d'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse ou lorsque celui-ci a fait l'objet d'une modification ou d'une détérioration affectant son fonctionnement normal ;

4° Lorsque le chronotachygraphe n'a pas fait l'objet du contrôle en service.

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 26 octobre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'un compteur kilométrique dans les véhicules

Résumé. Les véhicules à moteur doivent avoir un compteur kilométrique pour enregistrer la distance parcourue, sauf exceptions.

Compteur kilométrique.

I.-Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des cyclomoteurs, tricycles, ou quadricycles et des engins de déplacement personnel motorisés dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 25 km/h doit être muni d'un dispositif qui enregistre de façon cumulative la distance parcourue.

II.-Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les spécifications auxquelles doit répondre ce dispositif et les conditions d'application du présent article aux cyclomoteurs.

III.-Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.

IV.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 26 février 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation de vitesse pour les gros véhicules

Résumé. Les gros véhicules comme les bus et les camions doivent avoir un limiteur de vitesse pour ne pas dépasser 100 km/h ou 90 km/h selon leur type.
Les véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes mis en circulation pour la première fois à partir du 1er janvier 1985 doivent être construits ou équipés de telle manière que leur vitesse maximale ne puisse pas dépasser 100 km/h.
Les autres véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1984 et les véhicules de transport de matières dangereuses mis en circulation pour la première fois à partir du 1er mai 1980 doivent être construits ou équipés de telle manière que leur vitesse maximale ne puisse pas dépasser 90 km/h.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application de ces dispositions.

Créé le 26 février 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation de vitesse pour certains véhicules lourds

Résumé. Certains véhicules lourds doivent être équipés pour ne pas dépasser une vitesse maximale de 100 km/h ou 90 km/h selon leur type.
I. - Les véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 10 tonnes et les autres véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, conformes aux valeurs limites d'émissions polluantes définies par arrêté du ministre chargé des transports et mis en circulation pour la première fois à compter du 1er octobre 2001, doivent, au plus tard le 1er janvier 2007, être construits ou équipés de telle manière que leur vitesse maximale ne puisse pas dépasser respectivement 100 km/h et 90 km/h.
II. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application de ces dispositions.

Créé le 1 juin 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemptions pour les véhicules militaires

Résumé. Les règles sur les appareils de contrôle et de limitation de vitesse ne s'appliquent aux véhicules militaires que s'ils sont compatibles avec leurs spécificités techniques.
Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.

En vigueur depuis le vendredi 1 juin 2001

Section 1 : Appareils de contrôle et de limitation de la vitesse
Article R317-1
Article R317-2
Article R317-3
Article R317-4
Article R317-5
Article R317-6
Article R317-6-1
Article R317-7