Code de la route

Article R317-4

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Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 27 août 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Immobilisation des véhicules sans appareil de contrôle de vitesse

Résumé. Les véhicules doivent avoir un appareil pour enregistrer la vitesse, sinon ils peuvent être immobilisés.

L'immobilisation des véhicules devant être équipés d'un appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 (Immobilisation et mise en fourrière des véhicules), L. 325-2 (Immobilisation et mise en fourrière des véhicules) et L. 325-3 (Contrats de démolition des véhicules) :

1° Lorsque le conducteur est en infraction aux règles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, publics ou privés ;

2° Lorsque le conducteur ne peut présenter les documents dûment renseignés concernant les conditions de travail dans les transports publics et privés ;

3° En l'absence d'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse ou lorsque celui-ci a fait l'objet d'une modification ou d'une détérioration affectant son fonctionnement normal ;

4° Lorsque le chronotachygraphe n'a pas fait l'objet du contrôle en service.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 27 août 2020

Modifié parDécret n°2020-1088 du 24 août 2020art. 4

En résumé. La seule modification est une reformulation de la référence aux articles (de "L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3" à "L. 325-1 à L. 325-3") sans impact pratique.

En vigueur du vendredi 11 juillet 2014 au mercredi 26 août 2020

Modifié parDÉCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014art. 7

En résumé. Ajout d’une nouvelle condition d’immobilisation des véhicules : le véhicule peut être immobilisé si son chronotachygraphe n’a pas été contrôlé en service.

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au jeudi 10 juillet 2014

En résumé. Le texte ajoute deux nouveaux cas : il est désormais possible d’immobiliser un véhicule s’il ne possède pas du tout le dispositif requis, et si le dispositif existant a subi une détérioration qui compromet son fonctionnement normal.

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au samedi 21 juin 2003