Code de la route

Article R313-16

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 15 avril 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Feux orientables sur les véhicules

Résumé. Les véhicules à moteur peuvent avoir des feux orientables, sauf les motos et cyclomoteurs.

Feux orientables.

I. - Tout véhicule à moteur peut, dans les conditions prévues par le ministre chargé des transports, être muni de feux orientables, émettant une lumière blanche, jaune sélective ou orangée.

II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux tricycles et quadricycles à moteur, ni aux cyclomoteurs.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 15 avril 2016

Modifié parDécret n°2016-448 du 13 avril 2016art. 18

En résumé. La nouvelle version autorise désormais les véhicules à moteur d'être équipés de feux orientables émettant une lumière blanche en plus des couleurs déjà prévues.

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au jeudi 14 avril 2016