Code de la route

Article R313-15

Article R313-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Feux de marche arrière des véhicules

Résumé Les voitures peuvent avoir des feux pour reculer, sauf les petites motos.

Feux de marche arrière.

Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des motocyclettes et des cyclomoteurs à deux roues, peut être muni d'un ou de deux feux de marche arrière, émettant une lumière blanche.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification de l’exclusion des véhicules à deux roues

Résumé des changements La loi précise désormais que seuls les véhicules à moteur à deux roues (motocyclettes et cyclomoteurs) sont exclus de la règle d’équipement des feux de marche arrière, alors qu’auparavant tous ces véhicules étaient exclus.

Feux de marche arrière.

Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des motocyclettes et des cyclomoteurs à deux roues, peut être muni d'un ou de deux feux de marche arrière, émettant une lumière blanche.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2001

Feux de marche arrière.

Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des motocyclettes et des cyclomoteurs, peut être muni d'un ou de deux feux de marche arrière, émettant une lumière blanche.