Code de la route

Article R313-17

Article R313-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'avoir un signal de détresse sur les véhicules à moteur

Résumé Les voitures doivent avoir un signal de détresse en cas de collision, mais pas les motos ni les engins agricoles.

Signal de détresse.

I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de direction.

Le signal de détresse se déclenche automatiquement en cas de collision si le véhicule est équipé d'un dispositif le permettant.

II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux cyclomoteurs à deux ou trois roues, ni aux quadricycles légers à moteur, ni aux appareils agricoles ou de travaux publics automoteurs qui, toutefois, peuvent être munis d'un signal de détresse.

III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels de travaux publics remorqués.

IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des exemptions pour les cyclомотёrs

Résumé des changements La loi étend l'exemption du signal de détresse pour inclure les cyclomoteurs à deux roues tout en retirant cette exclusion dans la partie sur le matériel remorqué ; elle simplifie également la description des engins automobiles et agriculteurs.

Signal de détresse.

I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de direction.

Le signal de détresse se déclenche automatiquement en cas de collision si le véhicule est équipé d'un dispositif le permettant.

II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux cyclomoteurs à deux ou trois roues, ni aux quadricycles légers à moteur, ni aux appareils agricoles ou de travaux publics automoteurs qui, toutefois, peuvent être munis d'un signal de détresse.

III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels de travaux publics remorqués.

IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition sur l’activation automatique du signal

Résumé des changements Ajout d’une règle précisant que le signal de détresse s’active automatiquement lors d’une collision si un dispositif permet cette activation.

En vigueur à partir du vendredi 31 octobre 2008

Signal de détresse.

I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de direction.

Le signal de détresse se déclenche automatiquement en cas de collision si le véhicule est équipé d'un dispositif le permettant.

II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux cyclomoteurs à trois roues, ni aux quadricycles légers à moteur, ni aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics automoteurs qui, toutefois, peuvent être munis d'un signal de détresse.

III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues, aux véhicules et matériels de travaux publics remorqués.

IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des catégories d’exemptions pour le signal de détresse

Résumé des changements L’amendement élargit la liste des véhicules exonérés du signal de détresse tout en réduisant celle des quads en ne les excluant plus que les scooters à deux roues.

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 2001

Signal de détresse.

I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de direction.

II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux cyclomoteurs à trois roues, ni aux quadricycles légers à moteur, ni aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics automoteurs qui, toutefois, peuvent être munis d'un signal de détresse.

III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues, aux véhicules et matériels de travaux publics remorqués.

IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2001

Signal de détresse.

I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de direction.

II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes ni aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics automoteurs qui, toutefois, peuvent être munis d'un signal de détresse.

III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur, aux véhicules et matériels de travaux publics remorqués.

IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.