Code de la route

Article R224-23

Article R224-23

Si le résultat de l'examen médical et de l'examen psychotechnique est favorable, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale délivre le certificat prévu à l'article R. 224-21.

Si le résultat est défavorable, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale établit un certificat concluant à l'inaptitude du candidat.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2012

Abrogé le mercredi 19 septembre 2018

Si le résultat de l'examen médical et de l'examen psychotechnique est favorable, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale délivre le certificat prévu à l'article R. 224-21.

Si le résultat est défavorable, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale établit un certificat concluant à l'inaptitude du candidat.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 juillet 2003

Si le résultat de l'examen médical et de l'examen psychotechnique est favorable, la commission délivre le certificat prévu à l'article R. 224-21.

Si le résultat est défavorable, la commission établit un certificat concluant à l'inaptitude du candidat.