Code de la route

Article R224-23

Créé le 12 juillet 2003 · En vigueur du 1 septembre 2012 au 18 septembre 2018

Si le résultat de l'examen médical et de l'examen psychotechnique est favorable, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale délivre le certificat prévu à l'article R. 224-21.

Si le résultat est défavorable, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale établit un certificat concluant à l'inaptitude du candidat.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 septembre 2012 au mardi 18 septembre 2018

Modifié parDécret n°2012-886 du 17 juillet 2012art. 3

En résumé. Le texte élargit les autorités compétentes pour délivrer ou établir les certificats d'aptitude ou d'inaptitude, en incluant le médecin agréé consultant hors commission médicale.

En vigueur du samedi 12 juillet 2003 au vendredi 31 août 2012

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.