Code de la route

Article R224-22

Article R224-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen médical et psychotechnique pour la délivrance d'un permis de conduire

Résumé Un médecin ou une commission médicale examine la santé d'une personne pour voir si elle peut conduire.

En vue d'établir l'avis mentionné à l'article R. 224-21, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale procède à l'examen médical du candidat pour s'assurer que celui-ci est indemne de toute affection incompatible avec la délivrance du permis de conduire.

Dans l'affirmative, le candidat est soumis à un examen psychotechnique, qui porte sur les tests prescrits par le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale.

Les résultats de cet examen sont communiqués au médecin agréé ou à la commission susmentionnée qui en prend connaissance avant de rendre son avis.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de prise en compte des résultats avant rendu d’avis

Résumé des changements Le texte ajoute que les résultats de l’examen psychotechnique doivent être pris en compte par le médecin ou la commission avant qu’ils rendent leur avis.

En vue d'établir l'avis mentionné à l'article R. 224-21, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale procède à l'examen médical du candidat pour s'assurer que celui-ci est indemne de toute affection incompatible avec la délivrance du permis de conduire.

Dans l'affirmative, le candidat est soumis à un examen psychotechnique, qui porte sur les tests prescrits par le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale.

Les résultats de cet examen sont communiqués au médecin agréé ou à la commission susmentionnée qui en prend connaissance avant de rendre son avis.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la condition d’agrément du centre pour l’examen psychotechnique

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’obligation que l’examen psychotechnique se déroule dans un centre agréé par le préfet.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

En vue d'établir l'avis mentionné à l'article R. 224-21, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale procède à l'examen médical du candidat pour s'assurer que celui-ci est indemne de toute affection incompatible avec la délivrance du permis de conduire.

Dans l'affirmative, le candidat est soumis à un examen psychotechnique, qui porte sur les tests prescrits par le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale.

Les résultats de cet examen sont communiqués au médecin agréé ou à la commission susmentionnée.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de terme : Avis → Certificat

Résumé des changements Le texte remplace le terme « avis » par « certificat », modifiant ainsi la nature du document établi par le médecin ou la commission.

En vigueur à partir du lundi 25 janvier 2016

En vue d'établir l'avis mentionné à l'article R. 224-21, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale procède à l'examen médical du candidat pour s'assurer que celui-ci est indemne de toute affection incompatible avec la délivrance du permis de conduire.

Dans l'affirmative, le candidat est soumis à un examen psychotechnique, qui porte sur les tests prescrits par le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale.

Les résultats de cet examen, qui se déroule dans un centre agréé par le préfet, sont communiqués au médecin agréé ou à la commission susmentionnée.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des acteurs autorisés et clarification des procédures

Résumé des changements La nouvelle version élargit les personnes habilitées à réaliser les examens médicaux (le comité ou un médecin externe), précise que les tests psychotechniques sont prescrits soit par ce médecin soit par le comité, et indique que les résultats peuvent être communiqués au médecin ou au comité plutôt qu’à une seule entité.

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2012

En vue d'établir le certificat mentionné à l'article R. 224-21, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale procède à l'examen médical du candidat pour s'assurer que celui-ci est indemne de toute affection incompatible avec la délivrance du permis de conduire.

Dans l'affirmative, le candidat est soumis à un examen psychotechnique, qui porte sur les tests prescrits par le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale.

Les résultats de cet examen, qui se déroule dans un centre agréé par le préfet, sont communiqués au médecin agréé ou à la commission susmentionnée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 12 juillet 2003

La commission chargée d'établir le certificat visé à l'article R. 224-21 procède d'abord à l'examen médical du candidat pour s'assurer que celui-ci est indemne de toute affection incompatible avec la délivrance du permis.

Dans l'affirmative, elle provoque un examen psychotechnique de l'intéressé.

Cet examen, qui porte notamment sur les tests prescrits par la commission, est subi dans un centre de sélection psychotechnique agréé par le préfet. Les résultats en sont communiqués à la commission.