Code de la route

Article L235-4

Créé le 4 février 2003 · En vigueur depuis le 16 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour conduite sous stupéfiants en récidive

Résumé. Conduire en récidive après avoir consommé des stupéfiants peut entraîner la confiscation ou l'immobilisation du véhicule, ainsi qu'une annulation du permis de conduire.

I.-Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du présent code encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;

2° L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.

Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule confisqué ou immobilisé en application des 1° et 2° est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal.

II.-Toute condamnation pour les délits prévus aux articles L. 235-1 et L. 235-3 commis en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 16 mars 2011

Modifié parLoi n°2011-267 du 14 mars 2011art. 74Loi n°2011-267 du 14 mars 2011art. 81

En résumé. La loi rend la confiscation d’un véhicule utilisé lors d’une infraction récidiviste obligatoire mais permet aux tribunaux de la suspendre sur décision motivée ; elle supprime également les règles relatives au créancier gagiste prévues à l’article L 325‑9.

I.-Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'

article 132-10 du code pénal

, de l'une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du présent code encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée;

2° L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du

Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou

article 434-41 du code pénal

.

II.-Toute condamnation pour les délits prévus aux articles L. 235-1 et L. 235-3 commis en état de récidive au sens de l'

article 132-10 du code pénal donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.

En vigueur du mardi 4 février 2003 au mardi 15 mars 2011

I. - Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'

article 132-10 du code pénal

, de l'une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et

L. 235-3

du présent code encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire, les dispositions de l'

article L. 325-9

étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste ;

2° L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.

Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule confisqué ou immobilisé en application des 1° et 2° est puni des peines prévues à l'

article 434-41 du code pénal

.

II. - Toute condamnation pour les délits prévus aux articles L. 235-1 et

L. 235-3

commis en état de récidive au sens de l'

article 132-10 du code pénal

donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.