Code de la route

Article L235-5

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 4 février 2003 · En vigueur depuis le 5 juin 2016 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de placement en garde à vue après dépistage de stupéfiants

Résumé. Si une personne fait un test de stupéfiants, elle n'est pas toujours mise en garde à vue.

Lorsqu'il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues par l'article L. 235-2, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée des droits mentionnés à l'article 61-1 du code de procédure pénale.

Effets de cet article

cite

 Code de la routeart. L235-2 Code de procédure pénaleart. 61-1 (V)

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 37

En résumé. Le changement de référence juridique dans l'information des droits, passant de l'article 61-1 à l'article L. 3521-5 du code de procédure pénale.

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 83

En résumé. Le texte remplace la mention spécifique qu’une personne peut quitter les locaux à tout moment par une référence générale aux droits énoncés à l’article 61‑1 du code de procédure pénale.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au samedi 4 juin 2016

Modifié parLoi n°2011-392 du 14 avril 2011art. 15

En résumé. La nouvelle version concerne la non-obligation du placement en garde à vue après dépistage si certaines conditions sont remplies, alors que la version précédente traitait des peines doublées et des sanctions liées aux infractions simultanées.

En vigueur du mardi 4 février 2003 au jeudi 12 juin 2003