En vigueur depuis le 7 mars 2009
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Conditions de suspension ou retrait d'autorisation pour l'enseignement de la conduite
Résumé. Si un enseignant de conduite ne respecte plus les conditions requises, son autorisation peut être retirée ou suspendue temporairement en cas d'urgence.
Dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'article L. 212-2 cessent d'être remplies, il est mis fin à l'autorisation prévue à l'article L. 212-1 (Autorisation pour enseigner la conduite et animer des stages). En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations visées à l'article L. 212-2, l'autorité administrative peut, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, suspendre, pour une durée maximale de six mois, une autorisation délivrée en application de l'article L. 212-1 (Autorisation pour enseigner la conduite et animer des stages).
Lorsque sont établis des procès-verbaux d'infractions correspondant à des faits mentionnés à l'alinéa précédent commises par des bénéficiaires d'autorisations délivrées en application de l'article L. 212-1 (Autorisation pour enseigner la conduite et animer des stages), copie en est transmise par le procureur de la République à l'autorité administrative.
La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité judiciaire s'est prononcée.
Lorsque sont établis des procès-verbaux d'infractions correspondant à des faits mentionnés à l'alinéa précédent commises par des bénéficiaires d'autorisations délivrées en application de l'article L. 212-1 (Autorisation pour enseigner la conduite et animer des stages), copie en est transmise par le procureur de la République à l'autorité administrative.
La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité judiciaire s'est prononcée.