Code de la route

Article L121-6

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 31 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité des entreprises en cas d'infraction routière

Résumé. Si une entreprise est responsable d'une infraction routière, son représentant doit donner le nom du conducteur dans les 45 jours.

Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis d'infraction, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.

Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables lorsque l'infraction a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation ou le détenteur est une personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale ; l'obligation prévue au même premier alinéa est alors réputée satisfaite si le titulaire du certificat d'immatriculation ou le détenteur du véhicule justifie, dans le même délai et selon les mêmes modalités, que le véhicule est immatriculé à son nom.

Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ou, lorsque l'infraction mentionnée au premier alinéa est un délit, de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n°2025-622 du 9 juillet 2025art. 6 (V)

En résumé. Le texte précise désormais que l'amende peut être de la cinquième classe si l'infraction initiale est un délit, et corrige 'avis d'infraction' au lieu de 'avis de contravention'.

En vigueur du samedi 10 avril 2021 au mardi 30 décembre 2025

Modifié parLoi n°2021-401 du 8 avril 2021art. 10

En résumé. Ajout d’une disposition élargissant la portée de l’obligation aux véhicules détenus par des personnes physiques qui ont enregistré leur voiture sous un nom de société, et précisant qu’ils peuvent se soustraire à cette obligation s’ils prouvent qu’il s’agit bien de leur propre inscription.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 9 avril 2021

Créé parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 34 (V)