Code de la recherche

Article D112-11

Créé le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissements privés et recherche publique

Résumé. Certains établissements privés d'enseignement supérieur et des fondations reconnues d'utilité publique peuvent participer à la recherche publique.

Les établissements d'enseignement supérieur privés associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article D. 731-6 du code de l'éducation, les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du 1° de l'article L. 813-10 du code rural et de la pêche maritime et les établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général, au sens de l'article L. 732-1 du code de l'éducation et de l'article L. 813-11 du code rural et de la pêche maritime, exercent également une mission de recherche publique.
Il en est de même des fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique dont les noms suivent :
1° Institut Curie ;
2° Institut Pasteur ;
3° Institut Pasteur de Lille ;
4° Fondation Jean Dausset - Centre d'étude du polymorphisme humain.

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