Code de la recherche

Article L311-4

Créé le 15 décembre 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rattachement d'organismes à des établissements publics de recherche

Résumé. Un organisme peut se rattacher à un établissement public de recherche tout en gardant son indépendance.

Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de la recherche peut être rattaché à un établissement public à caractère scientifique et technologique ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial ayant une mission de recherche, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé.

En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 15 décembre 2010

Créé parLoi n°2010-1536 du 13 décembre 2010art. 5

Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de la recherche peut être rattaché à un établissement public à caractère scientifique et technologique ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial ayant une mission de recherche, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé.

En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.