Code de la recherche

Article L311-3

Créé le 16 juin 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de transaction pour les établissements publics de recherche

Résumé. Les établissements publics de recherche peuvent conclure des accords pour régler ou éviter des litiges, selon des règles précisées par un décret.
Les établissements publics de recherche sont autorisés à transiger au sens de l'article 2044 du code civil, dans des conditions fixées par décret.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 16 juin 2004

Les établissements publics de recherche sont autorisés à transiger au sens de l'

article 2044 du code civil

, dans des conditions fixées par décret.