Code de la recherche

Article L311-3

Article L311-3

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Autorisation des établissements publics de recherche à transiger

Résumé Les établissements publics de recherche peuvent signer des accords pour régler ou prévenir les disputes, selon des règles précises.

Les établissements publics de recherche sont autorisés à transiger au sens de l'article 2044 du code civil, dans des conditions fixées par décret.


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Version 1

Les établissements publics de recherche sont autorisés à transiger au sens de l'article 2044 du code civil, dans des conditions fixées par décret.