Code de la recherche

Article L112-2

Créé le 16 juin 2004 · En vigueur depuis le 27 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Lieux de la recherche publique

Résumé. La recherche publique se déroule dans des établissements publics comme les universités et les hôpitaux, ainsi que dans des écoles privées sans but lucratif qui ont un accord avec l'État.

La recherche publique est organisée dans les services publics, notamment les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les autres établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements publics de recherche et les établissements de santé, dans les établissements privés à but non lucratif en contrat avec l'Etat tels que définis à l'article L. 732-1 du code de l'éducation, et dans les entreprises publiques.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 27 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-1674 du 24 décembre 2020art. 19Loi n°2020-1674 du 24 décembre 2020art. 22

En résumé. L’article élargit désormais le champ des lieux où la recherche publique est organisée en ajoutant les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que d’autres établissements d’enseignement supérieur ; il inclut également les organismes privés à but non lucratif sous contrat avec l’État.

En vigueur du jeudi 23 juillet 2009 au samedi 26 décembre 2020

Modifié parLoi n°2009-879 du 21 juillet 2009art. 19

En résumé. Le texte ajoute désormais que la recherche publique est organisée aussi au sein des établissements de santé.

En vigueur du mercredi 16 juin 2004 au mercredi 22 juillet 2009