Code de la recherche

Article L111-9

Créé le 16 juin 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Référence au schéma des services collectifs

Résumé. L'article L111-9 précise que le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche est régi par les règles définies dans l'article L. 614-2 du code de l'éducation.
Le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche mentionné à l'article L. 111-7 est régi par les dispositions de l'article L. 614-2 du code de l'éducation.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-1747 du 22 décembre 2021art. 2

En résumé. Le texte enlève la référence à l’article L 614‑3, ne faisant désormais intervenir que l’article L 614‑2.

Le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de

article L. 111-7

est régi par les dispositions de l'

article L. 614-2

du code de l'éducation

.

En vigueur du mercredi 16 juin 2004 au vendredi 31 décembre 2021

Le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche mentionné à l'

article L. 111-7

est régi par les dispositions des articles

L. 614-2

et

L. 614-3

du code de l'éducation.