Code de la recherche

Section 1 : La politique nationale

Créé le 16 juin 2004 · En vigueur depuis le 24 juillet 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Objectifs de la politique nationale de recherche

Résumé. La politique nationale encourage la recherche, partage la culture scientifique et utilise les résultats pour aider la société.

La politique nationale de la recherche et du développement technologique vise à :

1° Accroître les connaissances ;

2° Partager la culture scientifique, technique et industrielle ;

3° Valoriser les résultats de la recherche au service de la société. A cet effet, elle s'attache au développement de l'innovation, du transfert de technologie lorsque celui-ci est possible, de la capacité d'expertise et d'appui aux associations et fondations, reconnues d'utilité publique, et aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux, économiques et du développement durable ;

4° Promouvoir la langue française comme langue scientifique.

Créé le 16 juin 2004

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Politique de recherche à long terme

Résumé. La politique de recherche à long terme vise à développer la recherche fondamentale dans tous les domaines, notamment les sciences humaines et sociales, pour rétablir le dialogue entre science et société.
La politique de recherche à long terme repose sur le développement de la recherche fondamentale couvrant tout le champ des connaissances. En particulier, les sciences humaines et sociales sont dotées des moyens nécessaires pour leur permettre de jouer leur rôle dans la restauration du dialogue entre science et société.

Créé le 16 juin 2004 · En vigueur depuis le 19 avril 2006

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Coopération scientifique pour le développement durable

Résumé. Le gouvernement encourage la coopération scientifique avec les pays en développement pour créer des centres d'excellence et favoriser leur développement.
Le Gouvernement définit une politique globale d'échanges et de coopération scientifiques et technologiques, notamment en Europe, avec le souci d'instaurer avec les pays en voie de développement des liens mutuellement bénéfiques. Cette politique tend notamment à créer dans les pays en développement des centres d'excellence visant à renforcer leurs communautés scientifiques et à contribuer à leur développement durable.

Créé le 16 juin 2004

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Renforcement de l'Europe dans la science et la technologie

Résumé. La France aide l'Europe à devenir plus forte dans la science et la technologie, en se concentrant sur des domaines importants comme les technologies de production, d'information et du vivant.
La politique nationale concourt au renforcement de la capacité et de l'autonomie de l'Europe en matière de développement scientifique et technologique.
L'accent est mis en particulier sur les technologies de la production et de l'information, les grands projets technologiques d'intérêt économique et stratégique et les technologies du vivant au service du développement économique et social.

Créé le 16 juin 2004

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Encouragement de l'esprit scientifique dans l'éducation

Résumé. Les écoles, universités et médias doivent encourager la curiosité et l'innovation pour promouvoir la culture scientifique.
L'éducation scolaire, l'enseignement supérieur, la formation continue à tous les niveaux et le secteur public de la radiodiffusion et de la télévision doivent favoriser l'esprit de recherche, d'innovation et de créativité et participer au développement et à la diffusion de la culture scientifique et technique.

Créé le 16 juin 2004 · En vigueur depuis le 25 août 2021

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Stratégie nationale de recherche

Résumé. La France a une stratégie nationale de recherche mise à jour tous les cinq ans pour répondre aux défis scientifiques et technologiques, en impliquant la société civile et en veillant à la cohérence avec d'autres stratégies nationales.

Une stratégie nationale de recherche, comportant une programmation pluriannuelle des moyens, est élaborée et révisée tous les cinq ans sous la coordination du ministre chargé de la recherche en concertation avec la société civile. Cette stratégie vise à répondre aux défis scientifiques, technologiques, environnementaux et sociétaux en maintenant une recherche fondamentale de haut niveau. Elle comprend la valorisation des résultats de la recherche au service de la société. A cet effet, elle veille au développement de l'innovation, du transfert de technologie, de la capacité d'expertise et d'appui aux politiques publiques et aux associations et fondations, reconnues d'utilité publique. Elle comprend également un volet relatif à la recherche et à l'innovation agronomiques. La culture scientifique, technique et industrielle fait partie de la stratégie nationale de recherche et est prise en compte dans sa mise en œuvre.

Les priorités en sont arrêtées après une concertation avec la communauté scientifique et universitaire, les partenaires sociaux et économiques et des représentants des associations et fondations, reconnues d'utilité publique, les ministères concernés et les collectivités territoriales, en particulier les régions. Le ministre chargé de la recherche veille à la cohérence de la stratégie nationale avec celle élaborée dans le cadre de l'Union européenne et à ce que des informations sensibles à caractère stratégique pour la compétitivité ou la défense des intérêts nationaux soient préservées. Il veille également à la cohérence de la stratégie nationale de recherche avec la stratégie nationale de santé définie à l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique, notamment en matière de risques pour la santé liés à l'environnement, avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement et avec la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée à l'article L. 110-3 du même code.

La stratégie nationale de recherche et les conditions de sa mise en œuvre font l'objet d'un rapport biennal de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qui inclut l'analyse de l'efficacité des aides publiques à la recherche privée. Les éléments quantitatifs de ce rapport sont composés de données sexuées.

Les contrats pluriannuels conclus avec les organismes de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, la programmation de l'Agence nationale de la recherche ainsi que les autres financements publics de la recherche concourent à la mise en œuvre de la stratégie nationale de recherche.

L'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée, contribue à l'évaluation de la mise en œuvre de cette stratégie.

Créé le 16 juin 2004

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Répartition équilibrée de la recherche sur le territoire

Résumé. L'État encourage les laboratoires privés à s'installer dans des zones spécifiques pour équilibrer la recherche sur tout le territoire.
Afin de réaliser une répartition équilibrée de la recherche sur le territoire national, l'Etat incite, selon des modalités adaptées à la recherche scientifique, les laboratoires privés à choisir une localisation conforme aux orientations du schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche défini au I de l'article L. 614-2 du code de l'éducation.

Créé le 19 avril 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Équilibre de genre et qualifications pour les postes de recherche

Résumé. Les nominations dans les comités de recherche doivent être équilibrées entre hommes et femmes, et les directeurs d'établissements publics doivent avoir un niveau équivalent à un doctorat.

Les nominations effectuées dans les comités et conseils prévus par le présent code ainsi que dans les organes de direction des établissements publics de recherche concourent à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Tout candidat à la direction d'un établissement public de recherche est titulaire d'un doctorat, ou d'un diplôme universitaire, d'une qualification, d'une expérience professionnelle ou d'un titre reconnus de niveau équivalent au doctorat par décision du ministre chargé de la recherche.

En vigueur depuis le mercredi 16 juin 2004

Section 1 : La politique nationale
Article L111-1
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Article L111-7
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