Code de la recherche

Article L111-7-1

Article L111-7-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation équilibrée et qualifications requises pour la direction des établissements publics de recherche

Résumé Les nominations dans les établissements de recherche doivent être équilibrées entre hommes et femmes, et les dirigeants doivent avoir un doctorat ou un diplôme reconnu.

Les nominations effectuées dans les comités et conseils prévus par le présent code ainsi que dans les organes de direction des établissements publics de recherche concourent à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Tout candidat à la direction d'un établissement public de recherche est titulaire d'un doctorat, ou d'un diplôme universitaire, d'une qualification, d'une expérience professionnelle ou d'un titre reconnus de niveau équivalent au doctorat par décision du ministre chargé de la recherche.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction d’un critère de qualification pour les dirigeants

Résumé des changements Ajout d’une exigence que tout candidat à la direction d’un établissement public de recherche possède un doctorat ou un diplôme équivalent reconnu par le ministre.

Les nominations effectuées dans les comités et conseils prévus par le présent code ainsi que dans les organes de direction des établissements publics de recherche concourent à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Tout candidat à la direction d'un établissement public de recherche est titulaire d'un doctorat, ou d'un diplôme universitaire, d'une qualification, d'une expérience professionnelle ou d'un titre reconnus de niveau équivalent au doctorat par décision du ministre chargé de la recherche.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 avril 2006

Les nominations effectuées dans les comités et conseils prévus par le présent code ainsi que dans les organes de direction des établissements publics de recherche concourent à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes.