Code de la recherche

Article L111-7-1

Créé le 19 avril 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Équilibre de genre et qualifications pour les postes de recherche

Résumé. Les nominations dans les comités de recherche doivent être équilibrées entre hommes et femmes, et les directeurs d'établissements publics doivent avoir un niveau équivalent à un doctorat.

Les nominations effectuées dans les comités et conseils prévus par le présent code ainsi que dans les organes de direction des établissements publics de recherche concourent à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Tout candidat à la direction d'un établissement public de recherche est titulaire d'un doctorat, ou d'un diplôme universitaire, d'une qualification, d'une expérience professionnelle ou d'un titre reconnus de niveau équivalent au doctorat par décision du ministre chargé de la recherche.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parLoi n°2020-1674 du 24 décembre 2020art. 8 (V)

En résumé. Ajout d’une exigence que tout candidat à la direction d’un établissement public de recherche possède un doctorat ou un diplôme équivalent reconnu par le ministre.

En vigueur du mercredi 19 avril 2006 au samedi 31 décembre 2022