JORF n°0312 du 26 décembre 2020

Article 8

Article 8

I.-L'article L. 111-7-1 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout candidat à la direction d'un établissement public de recherche est titulaire d'un doctorat, ou d'un diplôme universitaire, d'une qualification, d'une expérience professionnelle ou d'un titre reconnus de niveau équivalent au doctorat par décision du ministre chargé de la recherche. »
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.


Historique des versions

Version 1

I.-L'article L. 111-7-1 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout candidat à la direction d'un établissement public de recherche est titulaire d'un doctorat, ou d'un diplôme universitaire, d'une qualification, d'une expérience professionnelle ou d'un titre reconnus de niveau équivalent au doctorat par décision du ministre chargé de la recherche. »

II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.