Code de la propriété intellectuelle

Article R714-1

Article R714-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renonciation à une marque enregistrée

Résumé Le propriétaire d'une marque peut choisir de ne plus l'utiliser, pour certains ou tous les produits ou services, en suivant certaines règles

Le titulaire d'une marque enregistrée peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie des produits ou services.

La déclaration de renonciation doit, pour être recevable :

1° Emaner du titulaire de la marque inscrit, au jour de la déclaration, sur le Registre national des marques, ou de son mandataire ;

2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

Les dispositions de l'article R. 712-21 sont applicables à la renonciation.

En cas de non-conformité de la déclaration, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser la déclaration ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la déclaration est rejetée. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une procédure de notification et rejet pour déclarations non conformes

Résumé des changements Le texte ajoute des règles précisant les étapes et conséquences en cas de déclaration de renonciation non conforme.

Le titulaire d'une marque enregistrée peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie des produits ou services.

La déclaration de renonciation doit, pour être recevable :

1° Emaner du titulaire de la marque inscrit, au jour de la déclaration, sur le Registre national des marques, ou de son mandataire ;

2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

Les dispositions de l'article R. 712-21 sont applicables à la renonciation.

En cas de non-conformité de la déclaration, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser la déclaration ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la déclaration est rejetée. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de conditions formelles et précision sur l’étendue de la renonciation

Résumé des changements L’article précise désormais que le titulaire d’une marque peut renoncer uniquement pour certains produits ou services et qu’il doit soumettre une déclaration officielle accompagnée d’un justificatif de paiement de redevance ; auparavant il suffisait simplement que l’institut reconnaisse la décision.

En vigueur à partir du mercredi 3 mars 2004

Le titulaire d'une marque enregistrée peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie des produits ou services.

La déclaration de renonciation doit, pour être recevable :

1° Emaner du titulaire de la marque inscrit, au jour de la déclaration, sur le Registre national des marques, ou de son mandataire ;

2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite. Les dispositions de l'article R. 712-21 sont applicables à la renonciation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 13 avril 1995

Le propriétaire de la marque enregistrée peut à tout moment renoncer à ses effets. L'institut lui en donne acte. Les dispositions de l'article R. 712-21 sont applicables à la renonciation.