Code de la propriété intellectuelle

Article R631-1

Article R631-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Siège et ressort des tribunaux compétents pour les actions d'obtentions végétales

Résumé Les tribunaux de grande instance qui jugent les actions d'obtentions végétales sont désignés par un tableau annexé au code de l'organisation judiciaire.
Mots-clés : Droit de la propriété intellectuelle Droit des tribunaux Obtentions végétales Juridiction

Ainsi qu'il est dit à l'article R. 312-2 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière d'obtentions végétales en application de l'article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau IV annexé au code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit :

Siège et ressort des tribunaux compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le jeudi 5 juin 2008

Ainsi qu'il est dit à l'article R. 312-2 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière d'obtentions végétales en application de l'article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau IV annexé au code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit :

Siège et ressort des tribunaux compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales