Code de la propriété intellectuelle

Article D631-1

Article D631-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tribunaux compétents en matière d'obtentions végétales

Résumé Les tribunaux compétents pour les affaires de plantes sont listés dans l'article D631-1, avec leurs zones de compétence.

Ainsi qu'il est dit à l'article D. 211-5 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires appelés à connaître des actions en matière d'obtentions végétales en application de l'article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau V annexé au code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit :

Siège et ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions
en matière d'obtentions végétales (annexe de l'article D. 211-5)

| SIÈGE | RESSORT | |----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Cour d'appel d'Aix-en-Provence| | | Marseille | Ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia et Nîmes. | | Cour d'appel de Bordeaux | | | Bordeaux | Ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux et Poitiers. | | Cour d'appel de Colmar | | | Strasbourg | Ressort des cours d'appel de Colmar et Metz. | | Cour d'appel de Douai | | | Lille | Ressort des cours d'appel d'Amiens et Douai. | | Cour d'appel de Limoges | | | Limoges | Ressort des cours d'appel de Bourges, Limoges et Riom. | | Cour d'appel de Lyon | | | Lyon | Ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble et Lyon. | | Cour d'appel de Nancy | | | Nancy | Ressort des cours d'appel de Besançon, Dijon et Nancy. | | Cour d'appel de Paris | | | Paris |Ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Reims, Rouen, Saint-Denis et Versailles, et du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre.| | Cour d'appel de Rennes | | | Rennes | Ressort des cours d'appel d'Angers, Caen et Rennes. | | Cour d'appel de Toulouse | | | Toulouse | Ressort des cours d'appel de Montpellier, Pau et Toulouse. |


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour terminologique – changement du libellé juridique

Résumé des changements Le texte remplace le terme « tribunaux de grande instance » par « tribunaux judiciaires », reflétant la réforme judiciaire sans changer les juridictions concernées.

Ainsi qu'il est dit à l'article D. 211-5 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires appelés à connaître des actions en matière d'obtentions végétales en application de l'article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau V annexé au code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit :

Siège et ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions

en matière d'obtentions végétales (annexe de l'article D. 211-5)

SIÈGE

RESSORT

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Marseille

Ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia et Nîmes.

Cour d'appel de Bordeaux

Bordeaux

Ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux et Poitiers.

Cour d'appel de Colmar

Strasbourg

Ressort des cours d'appel de Colmar et Metz.

Cour d'appel de Douai

Lille

Ressort des cours d'appel d'Amiens et Douai.

Cour d'appel de Limoges

Limoges

Ressort des cours d'appel de Bourges, Limoges et Riom.

Cour d'appel de Lyon

Lyon

Ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble et Lyon.

Cour d'appel de Nancy

Nancy

Ressort des cours d'appel de Besançon, Dijon et Nancy.

Cour d'appel de Paris

Paris

Ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Reims, Rouen, Saint-Denis et Versailles, et du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre.

Cour d'appel de Rennes

Rennes

Ressort des cours d'appel d'Angers, Caen et Rennes.

Cour d'appel de Toulouse

Toulouse

Ressort des cours d'appel de Montpellier, Pau et Toulouse.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de changement juridique

Résumé des changements Il n’y a aucune modification substantielle entre les deux versions ; seules quelques corrections mineures de mise en forme ont été apportées.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Ainsi qu'il est dit à l'article D. 211-5 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière d'obtentions végétales en application de l'article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau V annexé au code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit :

Siège et ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions

en matière d'obtentions végétales (annexe de l'article D. 211-5)

SIÈGE

RESSORT

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Marseille

Ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia et Nîmes.

Cour d'appel de Bordeaux

Bordeaux

Ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux et Poitiers.

Cour d'appel de Colmar

Strasbourg

Ressort des cours d'appel de Colmar et Metz.

Cour d'appel de Douai

Lille

Ressort des cours d'appel d'Amiens et Douai.

Cour d'appel de Limoges

Limoges

Ressort des cours d'appel de Bourges, Limoges et Riom.

Cour d'appel de Lyon

Lyon

Ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble et Lyon.

Cour d'appel de Nancy

Nancy

Ressort des cours d'appel de Besançon, Dijon et Nancy.

Cour d'appel de Paris

Paris

Ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Reims, Rouen, Saint-Denis et Versailles, et du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre.

Cour d'appel de Rennes

Rennes

Ressort des cours d'appel d'Angers, Caen et Rennes.

Cour d'appel de Toulouse

Toulouse

Ressort des cours d'appel de Montpellier, Pau et Toulouse.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation du tableau jurisprudentiel avec mise à jour territoriale

Résumé des changements Le texte est réorganisé en deux colonnes distinguant le siège du tribunal et son domaine territorial ; les listes ont été mises à jour notamment pour le palais de justice parisien qui inclut désormais la Guyane française via Cayenne mais exclut Mayotte tout en ajoutant la région Île‑Saint‑Pierre.

En vigueur à partir du mardi 26 avril 2011

Ainsi qu'il est dit à l'article D. 211-5 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière d'obtentions végétales en application de l'article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau V annexé au code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit :

Siège et ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales (annexe de l'article D. 211-5)

SIÈGE

RESSORT

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Marseille

Ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia et Nîmes.

Cour d'appel de Bordeaux

Bordeaux

Ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux et Poitiers.

Cour d'appel de Colmar

Strasbourg

Ressort des cours d'appel de Colmar et Metz.

Cour d'appel de Douai

Lille

Ressort des cours d'appel d'Amiens et Douai.

Cour d'appel de Limoges

Limoges

Ressort des cours d'appel de Bourges, Limoges et Riom.

Cour d'appel de Lyon

Lyon

Ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble et Lyon.

Cour d'appel de Nancy

Nancy

Ressort des cours d'appel de Besançon, Dijon et Nancy.

Cour d'appel de Paris

Paris Ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Reims, Rouen, Saint-Denis et Versailles, et du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre.

Cour d'appel de Rennes

Rennes

Ressort des cours d'appel d'Angers, Caen et Rennes.

Cour d'appel de Toulouse

Toulouse

Ressort des cours d'appel de Montpellier, Pau et Toulouse.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence légale et du tableau des juridictions

Résumé des changements La version actuelle modifie la référence légale (de l’article R 312‑2 au D 211‑5) et met à jour le tableau V qui répertorie les tribunaux compétents pour les actions d’obtentions végétales, remplaçant le tableau IV précédent.

En vigueur à partir du lundi 30 juin 2008

Ainsi qu'il est dit à l'article D. 211-5 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière d'obtentions végétales en application de l'article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau V annexé au code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit :

Siège et ressort des tribunaux compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales

Tribunaux de grande instance

Compétence territoriale

s'étendant aux départements compris dans le ressort des cours d'appel de

Marseille

Aix : Aix-en-Provence,Bastia, Nîmes

Bordeaux

Bordeaux : Agen, Bordeaux, Poitiers

Strasbourg

Colmar : Colmar, Metz

Lille

Douai : Amiens, Douai

Limoges

Limoges : Bourges,Limoges, Riom

Lyon

Lyon : Chambéry,Lyon, Grenoble

Nancy

Nancy : Besançon,Dijon, Nancy

Paris

Paris : Orléans,Paris, Reims, Rouen, Versailles, Basse-Terre, Fort-de-France, Saint-Denis-de-la-Réunion,Nouméa, Papeete, Mamoudzou et Saint-Pierre-et-Miquelon

Rennes

Rennes : Angers, Caen,Rennes

Toulouse

Toulouse : Pau, Montpellier, Toulouse

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008

Ainsi qu'il est dit à l'article R. 312-2 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière d'obtentions végétales en application de l'article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau IV annexé au code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit :

Siège et ressort des tribunaux compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales