Code de la propriété intellectuelle

Article R615-7

Créé le 13 avril 1995 · En vigueur depuis le 1 juin 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures complémentaires pour prouver une contrefaçon

Résumé. Le président du tribunal peut prendre des mesures supplémentaires pour prouver une contrefaçon après une saisie.

Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure de nature à compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 juin 2023

Modifié parDécret n°2018-429 du 31 mai 2018art. 4

En résumé. La nouvelle rédaction supprime toutes les dispositions concernant les assesseurs et leurs qualifications, ne laissant que le pouvoir du président d’ordonner des mesures complémentaires à la preuve.

En vigueur du jeudi 13 avril 1995 au dimanche 29 juin 2008