Code de la propriété intellectuelle

Section 1 : Missions et composition

Article L327-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et missions de la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins

Résumé Une commission surveille les organismes de gestion des droits d'auteur et règle leurs conflits avec d'autres parties.

Il est institué une commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins qui assure :

1° Une mission permanente de contrôle des comptes et de la gestion des organismes de gestion collective et des organismes de gestion indépendants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-4 et au deuxième alinéa de l'article L. 321-6 ainsi que de leurs filiales et des organismes contrôlés par elles ;

2° Une mission de contrôle du respect des dispositions du présent titre par les organismes de gestion collective et leurs filiales, sans préjudice du contrôle exercé sur les organismes établis en France par le ministre en charge de la culture en application des articles L. 326-9 à L. 326-13, ainsi que du respect par les organismes de gestion indépendants et leurs filiales des dispositions qui leur sont applicables conformément aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 321-6 ;

3° Une mission de médiation entre les organismes de gestion collective ainsi que les organismes de gestion indépendants et :

a) Les prestataires de services en ligne, pour les litiges relatifs à l'octroi d'autorisations d'exploitation ;

b) Les titulaires de droits, les prestataires de services en ligne ou les autres organismes de gestion collective, pour les litiges relatifs aux autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales.

Article L327-2

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Composition et missions de la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins

Résumé La commission de contrôle a deux groupes. Le premier groupe fait le travail, sauf si une loi dit le contraire.

La commission de contrôle est composée d'un collège de contrôle et d'un collège des sanctions.

Sauf disposition législative contraire, les missions confiées à la commission sont exercées par le collège de contrôle.

Article L327-3

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Composition et missions du collège de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur

Résumé Un groupe de cinq personnes contrôle les droits d'auteur et peut agir en justice, en avertissant le procureur des infractions.

Le collège de contrôle est composé de cinq membres nommés par décret :

1° Un magistrat de la Cour des comptes, président, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

2° Un membre du Conseil d'Etat, président suppléant, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

3° Un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

4° Un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé des finances ;

5° Un membre de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles, désigné par le ministre chargé de la culture.

Le président du collège de contrôle préside la commission.

Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées au collège de contrôle, le président du collège a qualité pour agir en justice.

Il informe le procureur de la République de tout fait qu'il constate dans l'exercice de ses missions susceptible de constituer une infraction pénale.

Article L327-4

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Composition du collège des sanctions

Résumé Le collège des sanctions est composé de trois membres et trois remplaçants, nommés par des autorités différentes et de sexe différent.

Le collège des sanctions est composé de trois membres nommés par décret :

1° Un membre du Conseil d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Un magistrat de la Cour des comptes, président suppléant, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

3° Un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation.

Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Le membre titulaire et son suppléant sont de sexe différent.

Les fonctions de membre du collège des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège de contrôle.

Article L327-5

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Durée et renouvellement des mandats des membres des collèges de la Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur

Résumé Les membres des collèges de la Commission de contrôle des droits d'auteur ont un mandat de 5 ans, renouvelable une fois, avec une parité entre hommes et femmes, et un remplacement de même sexe en cas de départ.

La durée du mandat des membres des deux collèges est de cinq ans, renouvelable une fois.

Pour chacun des deux collèges, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi les membres nommés ne peut être supérieur à un.

En cas de vacance d'un siège de membre dans l'un des collèges pour quelque cause que ce soit, constatée par son président, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe pour la durée du mandat restant à courir. Ce mandat n'est pas pris en compte pour l'application du premier alinéa.

Article L327-6

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Nomination et saisine du médiateur de la commission de contrôle

Résumé Un médiateur est nommé pour résoudre les conflits liés aux droits d'auteur et peut être contacté par différentes personnes, il travaille avec des médiateurs étrangers et influence les délais de prescription des actions judiciaires.

Un médiateur chargé d'assurer la mission prévue au 3° de l'article L. 327-1 est nommé par le président de la commission au sein du collège de contrôle et après avis du collège de contrôle, pour une durée de trois ans renouvelable.

Il peut être saisi sur requête conjointe ou par l'une des parties au litige, par le ministre chargé de la culture ou par le président du collège de contrôle.

Les effets de la saisine du médiateur en matière de prescription de l'action civile et administrative obéissent aux dispositions de l'article 2238 du code civil.

Le médiateur coopère avec ses homologues étrangers en vue du règlement extrajudiciaire des litiges transfrontaliers.