Code de la propriété intellectuelle

Article L327-3

Article L327-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et missions du collège de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur

Résumé Un groupe de cinq personnes contrôle les droits d'auteur et peut agir en justice, en avertissant le procureur des infractions.

Le collège de contrôle est composé de cinq membres nommés par décret :

1° Un magistrat de la Cour des comptes, président, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

2° Un membre du Conseil d'Etat, président suppléant, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

3° Un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

4° Un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé des finances ;

5° Un membre de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles, désigné par le ministre chargé de la culture.

Le président du collège de contrôle préside la commission.

Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées au collège de contrôle, le président du collège a qualité pour agir en justice.

Il informe le procureur de la République de tout fait qu'il constate dans l'exercice de ses missions susceptible de constituer une infraction pénale.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du statut des membres

Résumé des changements Le texte remplace les désignations "conseiller" par "membre" ou "magistrat", modifiant ainsi le statut juridique et professionnel des cinq membres du collège.

Le collège de contrôle est composé de cinq membres nommés par décret :

1° Un magistrat de la Cour des comptes, président, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

2° Un membre du Conseil d'Etat, président suppléant, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

3° Un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

4° Un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé des finances ;

5° Un membre de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles, désigné par le ministre chargé de la culture.

Le président du collège de contrôle préside la commission.

Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées au collège de contrôle, le président du collège a qualité pour agir en justice.

Il informe le procureur de la République de tout fait qu'il constate dans l'exercice de ses missions susceptible de constituer une infraction pénale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 décembre 2016

Le collège de contrôle est composé de cinq membres nommés par décret :

1° Un conseiller maître à la Cour des comptes, président, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

2° Un conseiller d'Etat, président suppléant, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

3° Un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

4° Un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé des finances ;

5° Un membre de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles, désigné par le ministre chargé de la culture.

Le président du collège de contrôle préside la commission.

Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées au collège de contrôle, le président du collège a qualité pour agir en justice.

Il informe le procureur de la République de tout fait qu'il constate dans l'exercice de ses missions susceptible de constituer une infraction pénale.