Code de la propriété intellectuelle

Section 2 : Règles de fonctionnement

Article L327-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Siège et secrétariat de la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur

Résumé La commission de contrôle se réunit à la Cour des comptes, qui s'occupe de son administration.

La commission de contrôle siège dans les locaux de la Cour des comptes, qui assure son secrétariat.

Article L327-8

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Décisions et fonctionnement des collèges

Résumé Si les votes sont égaux, le président décide, et chaque groupe a ses propres règles.

Les décisions de chaque collège sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal de celles-ci, la voix du président du collège est prépondérante.

Chaque collège adopte un règlement intérieur.

Article L327-9

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Déclaration d'intérêt des membres de la commission de contrôle

Résumé Les membres de la commission doivent dire si ils ont des intérêts financiers, et ne peuvent pas prendre de décisions s'ils ont un intérêt personnel dans l'affaire.

Les membres de chacun des deux collèges et le médiateur remplissent une déclaration d'intérêt conforme au modèle de l'annexe 3 de l'article 2 du décret 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et doivent notamment informer leur président des intérêts qu'ils ont détenus au cours des deux années précédant leur nomination, qu'ils détiennent ou viennent à détenir au sein d'un organisme de gestion collective ou d'un organisme de gestion indépendant, de leurs filiales ou des organismes contrôlés par elles.

Ces informations, ainsi que celles concernant les présidents des collèges, sont tenues à la disposition des membres de la commission de contrôle, dans un délai de deux mois suivant la nomination des membres des deux collèges.

Aucun membre de la commission de contrôle ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il a ou a eu un intérêt au cours des deux années précédant la délibération.

Article L327-10

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Assistance de la commission de contrôle dans l'exercice de ses missions

Résumé La commission de contrôle peut demander de l'aide à des experts pour faire son travail, tout en protégeant les secrets.

I.-Pour l'exercice de ses missions, la commission de contrôle peut se faire assister de rapporteurs désignés parmi les membres du Conseil d'Etat et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les magistrats de la Cour de cassation et des cours et tribunaux, les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, les membres de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale des affaires culturelles et les membres du corps des administrateurs civils.

Elle peut en outre faire appel au concours d'experts et bénéficier de la mise à disposition d'agents publics désignés par son président.

II.-Les rapporteurs et agents de la commission sont habilités par son président dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pour exercer, après avoir prêté serment, les attributions mentionnées à l'article L. 327-11. Cette habilitation ne dispense pas de l'application des dispositions définissant les procédures autorisant l'accès aux secrets protégés par la loi.