Code de la propriété intellectuelle

Section 3 : Contrôle par le ministre chargé de la culture

Article L326-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des statuts et règlements des organismes de gestion collective

Résumé Le ministre de la culture valide les règles des organismes de gestion collective, et peut les contester si elles ne sont pas conformes.

Les projets de statuts et de règlements généraux des organismes de gestion collective sont adressés, préalablement à la constitution de ceux-ci, au ministre chargé de la culture selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Dans les deux mois de leur réception, le ministre peut saisir le tribunal judiciaire au cas où des motifs réels et sérieux s'opposeraient à la constitution d'un de ces organismes.

Le tribunal apprécie la qualification professionnelle des fondateurs de ces organismes, les moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en œuvre pour assurer le recouvrement des droits et l'exploitation de leur répertoire ainsi que la conformité de leurs statuts et de leur règlement général à la réglementation en vigueur.

Article L326-10

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Obligation de transparence et de communication pour les organismes de gestion collective

Résumé L'organisme doit montrer ses comptes au ministre et lui dire si ses règles changent, deux mois avant une réunion importante.

L'organisme de gestion collective communique ses comptes annuels au ministre chargé de la culture et porte à sa connaissance, deux mois au moins avant son examen par l'assemblée générale, tout projet de modification de ses statuts, de son règlement général ou de sa politique générale de répartition des sommes dues aux titulaires de droits.

Article L326-11

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Saisie de la commission de contrôle par le ministre chargé de la culture

Résumé Le ministre de la Culture peut demander l'intervention d'une commission si des règles ne sont pas respectées.

Le ministre chargé de la culture peut, à tout moment, saisir la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins lorsque ses observations tendant à la mise en conformité à la réglementation en vigueur des dispositions des statuts, du règlement général ou d'une décision des organes sociaux n'ont pas été suivies d'effet dans un délai de deux mois à compter de leur transmission, ou de six mois si une décision de l'assemblée des membres est nécessaire.

Article L326-12

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Communication de documents relatifs à la gestion des droits d'auteur

Résumé Les organismes de droits d'auteur doivent montrer leurs documents au ministre de la Culture, mais doivent protéger la vie privée.

L'organisme de gestion collective communique au ministre chargé de la culture, à la demande de celui-ci, tout document relatif à la perception et à la répartition des revenus provenant de l'exploitation des droits, dans le respect de la vie privée, du secret des affaires et de la protection des données à caractère personnel.

Le ministre chargé de la culture ou son représentant peut recueillir, sur pièces et sur place, les renseignements mentionnés au présent article.

Article L326-13

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Contrôle ministériel et dissolution des organismes de gestion collective

Résumé Le ministre peut demander la dissolution d'un organisme de gestion collective s'il a des raisons sérieuses.

Le ministre chargé de la culture peut saisir le tribunal compétent au cas où des motifs réels et sérieux justifieraient la dissolution d'un organisme de gestion collective.