Code de la nationalité française

Article 52

Abrogé23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 8 janvier 1959 au 22 juillet 1993

L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut réclamer la nationalité française par déclaration dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants du présent code, si, au moment de sa déclaration, il a sa résidence en France et s'il a eu, depuis au moins cinq années, sa résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l'attribution ou l'acquisition de la nationalité française est, ou était, lors de la résidence, régie par des dispositions spéciales.

Effets de cet article

cite

 Code de la nationalité française 101

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 juillet 1993

En vigueur du jeudi 8 janvier 1959 au jeudi 22 juillet 1993

Modifié parOrdonnance n°59-64 du 7 janvier 1959art. 4

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 7 janvier 1959

Créé parOrdonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945art. 1