Code de la nationalité française

Article 57-1

Abrogé23 juillet 1993

Créé le 10 janvier 1973 · En vigueur du 23 juillet 1993 au 22 juillet 1993

Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 juillet 1993

En vigueur du vendredi 23 juillet 1993 au jeudi 22 juillet 1993

En vigueur du mercredi 10 janvier 1973 au jeudi 22 juillet 1993

Créé parLoi n° 73-42 du 9 janvier 1973art. 8