Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur du 16 décembre 2005 au 31 décembre 2015
Code de la mutualité
Article D212-8
Effets de cet article
cite
Historique des versions
Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016
En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au jeudi 31 décembre 2015
En résumé. Le texte remplace 'commission de contrôle' par 'Autorité de contrôle' pour désigner l'organisme de régulation.
Lorsqu'une mutuelle ou une union de mutuelles en vertu des…
L. 111-1…
et…
L. 111-2…
, ou une union de groupe mutualiste mentionnée à l'…
article L. 111-4-1…
, participe à un accord prévu à l'…
article D. 212-6…
, celui-ci est transmis à l'Autoritéde contrôle mentionnée à l'
article L. 510-1…
dans les quinze jours de sa signature par l'entité désignée…
En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au jeudi 15 décembre 2005
Lorsqu'une mutuelle ou une union de mutuelles en vertu des articles
L. 111-1
et
L. 111-2
, ou une union de groupe mutualiste mentionnée à l'
article L. 111-4-1
, participe à un accord prévu à l'
article D. 212-6
, celui-ci est transmis à la commission de contrôle mentionnée à l'
article L. 510-1
dans les quinze jours de sa signature par l'entité désignée par cet accord ou, à défaut, par chacune des parties à l'accord. Il est porté dans les mêmes délais et modalités à la connaissance des commissaires aux comptes de toutes les entités incluses dans le périmètre de la combinaison.