Code de la mutualité

Section 1 : Contenu du règlement

Article R222-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu du règlement pour les opérations collectives de retraite

Résumé Pour valider des opérations de retraite collectives, il faut inclure des prestations spécifiques.

Les opérations collectives prévues à l'article L. 222-1 sont autorisées à la condition qu'elles comportent une prestation déterminée dans les conditions fixées par le présent chapitre.

Article R222-2

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Contenu du règlement pour les opérations collectives

Résumé Les opérations collectives doivent suivre un règlement qui explique comment elles marchent, même si elles changent de forme.

Les opérations collectives prévues à l'article L. 222-1 sont réalisées dans le cadre d'adhésions à un règlement dans les conditions fixées au 2° du III de l'article L. 221-2 ou à l'article L. 221-3 pour les opérations collectives à adhésion obligatoire et au 1° du III de l'article L. 221-2 pour les opérations collectives à adhésion facultative. Ce règlement doit indiquer les modalités de fonctionnement du régime, y compris dans les cas de conversion prévus aux articles R. 222-19 et R. 222-20.

Article R222-3

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Contenu du règlement pour les opérations collectives de retraite

Résumé Le règlement de retraite collective dit comment calculer les cotisations annuelles et les unités de rente, et fixe l'âge de la retraite pour chaque personne.

Le règlement d'opérations collectives prévues à l'article L. 222-1 doit définir le mode de détermination des cotisations annuelles. Il doit contenir, en outre, en vue de la détermination du nombre des unités de rente attribué à chaque cotisant, les indications relatives aux valeurs d'acquisition. Le bulletin d'adhésion au règlement comporte les mêmes indications pour chacun des membres participants et fixe l'âge d'entrée en jouissance de la retraite pour chacun des bénéficiaires.

Article R222-4

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Attribution exceptionnelle d'unités de rente pour des actions de solidarité

Résumé Des unités de rente peuvent être données pour des actions de solidarité sans cotisation supplémentaire, mais avec une limite.

Le règlement peut prévoir la possibilité d'une attribution exceptionnelle d'unités de rente sans contrepartie de cotisation, pour des actions de solidarité et dans la limite du fonds d'action sociale visé à l'article R. 222-9.

Article R222-5

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Exigence d'effectif minimal pour les règlements de retraite collective

Résumé Un règlement de retraite collective doit avoir au moins 1 000 membres dans les trois ans.

Le nombre de membres participants, y compris non cotisants et retraités, à un règlement ne peut être inférieur à 1 000. Cet effectif doit être réuni dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Article R222-6

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Dispositions relatives à la déchéance des droits en cas de cessation de paiement des cotisations

Résumé Si tu ne paies plus tes cotisations, tu peux perdre tes droits ou avoir moins d'unités de rente, sauf si certaines conditions sont remplies; si tu repousses la date de début des prestations, tu peux en gagner plus.

En cas de cessation de paiement des cotisations, le règlement peut prévoir la déchéance des droits acquis si le membre participant ne justifie pas du versement d'au moins deux années de cotisations.

Le règlement peut également prévoir une réduction du nombre d'unités de rente inscrites au compte d'un membre participant en application de l'article R. 222-10 :

a) Lorsque celui-ci a payé les cotisations afférentes à plus de trois années mais n'a pas effectué de versements réguliers jusqu'à l'âge de l'entrée en jouissance, cette réduction ne peut avoir pour effet de réduire la prestation à un montant inférieur au produit du nombre d'unités de rente inscrites avant réduction par la moyenne des valeurs de service de l'unité de rente fixées pour les années au cours desquelles il a effectué ses versements ;

b) Lorsque, à l'âge de l'entrée en jouissance, le membre participant ne peut faire état d'un nombre minimal d'années fixé par le règlement depuis son adhésion ;

c) Lorsque le membre participant demande une anticipation de la date de l'entrée en jouissance ;

d) Lorsque le membre participant use de la faculté d'obtenir une réversion prévue à titre facultatif par le règlement.

Le règlement peut également prévoir une majoration du nombre d'unités de rente inscrites au compte du membre participant en application de l'article R. 222-10 lorsque celui-ci ajourne la date de l'entrée en jouissance.

Article R222-6-1

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Conformité des mutuelles et unions aux dispositions réglementaires

Résumé Les mutuelles et unions doivent respecter des règles spécifiques pour certaines opérations de retraite.

Les mutuelles ou unions qui sont habilitées à réaliser des opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ne peuvent réaliser les opérations prévues à l'article L. 222-1 qu'en se conformant aux dispositions du présent chapitre.

Article R222-6-2

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Contenu du règlement d'opérations collectives de retraite

Résumé Le règlement doit donner les infos sur les membres, quand ils reçoivent le capital ou la rente et comment.

Le règlement comporte, outre les énonciations mentionnées à l'article R. 222-3 :

1° Les nom, prénoms et date de naissance du ou des membres participants ;

2° L'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité du capital ou de la rente garantis ;

3° Les délais et les modalités de règlement du capital ou de la rente garantis.

Article R222-6-3

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Conditions de diminution de la valeur de service des unités de rente des mutuelles

Résumé Une mutuelle ne peut baisser la valeur des rentes qu'à certaines conditions financières et dans des situations précises.

Lorsque le règlement prévoit des possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente, cette baisse ne peut intervenir que lorsque le rapport entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique est inférieur à 0,95 à la date de fin d'exercice ou qu'il est inférieur à 1 depuis trois exercices.

Pour l'application du premier alinéa, il n'est pas tenu compte des exercices clôturés avant le 1er janvier 2017, ni des exercices clôturés avant l'introduction dans le règlement de possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente.

La baisse mentionnée au premier alinéa ne peut être mise en œuvre qu'à la condition que :

a) Une diminution annuelle de la valeur de service de l'unité de rente ne conduise pas à ce que le rapport, à la fin de l'exercice précédent la date à laquelle la décision de diminution de la valeur de service a été prise entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values ou moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique dépasse 1,05 ;

b) La valeur de service de l'unité de rente n'ait pas diminué de plus d'un tiers au cours des soixante derniers mois.

Article R222-6-4

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Contenu du règlement

Résumé Les mutuelles et unions de retraite doivent fournir des informations financières détaillées et les communiquer aux membres chaque année.

I.-Les informations techniques et financières prévues aux 7° et 8° du I de l'article L. 222-1-3 comprennent les éléments suivants :

1° Le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;

2° Le montant des provisions techniques mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 222-8 à cette même date ;

3° Le rapport entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique à cette même date et à la date de clôture des neuf exercices qui la précédent, sans inclure les exercices clôturés avant le 1er janvier 2017 ;

4° Une mention expliquant de façon claire et non ambiguë si, au regard des conditions prévues par le règlement, en application de l'article L. 222-1-1, une baisse de la valeur de service du règlement est susceptible d'être appliquée dans les douze mois à venir, selon quelle modalités et dans quelle proportion ;

5° L'évolution de la valeur de service au cours des cinq derniers exercices ainsi que son évolution cumulée sur cette période.

II.-Le souscripteur peut décider de faire figurer les informations mentionnées au I sur son site internet et renvoyer de façon précise à ce dernier dans la communication annuelle qu'il fournit à l'ensemble des membres participants en application de l'article L. 222-1-3.

III.-Lorsque la mutuelle ou l'union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire inclut les informations mentionnées au I dans son rapport sur la solvabilité et la situation financière, le souscripteur peut renvoyer de façon précise à ce dernier dans la communication annuelle qu'il fournit à l'ensemble des membres participants en application de l'article L. 222-1-3.

Pour les règlements relevant du chapitre II bis du présent titre pour lesquels la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou l'union de retraite professionnelle supplémentaire établit un rapport, en application de l'article L. 222-4-2, et y inclut les informations mentionnées au I, ou pour les règlements relevant de l'article L. 144-2 du code des assurances pour lesquels la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou l'union de retraite professionnelle supplémentaire établit un rapport, en application du III du même article L. 144-2, et y inclut les informations mentionnées au I, le souscripteur ou l'adhérent peut renvoyer de façon précise à ce dernier rapport dans sa communication annuelle.

Article R222-6-5

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Sanctions pour la proposition de règlements de retraite contraires aux dispositions légales

Résumé Proposer des règlements de retraite illégaux est puni par une amende, plus forte en cas de répétition.

Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, propose la souscription de règlements contrevenant aux dispositions du présent chapitre, ou fait souscrire de tels règlements, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive.