Code de la mutualité

Article L541-1

Créé le 26 juillet 1985 · En vigueur du 1 mars 1994 au 21 avril 2001

Sont passibles d'une amende de 30000 F, lorsqu'ils ont subi depuis moins de cinq ans une condamnation pour contravention aux dispositions suivantes :
1° Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, participe à l'administration ou à la direction d'un groupement soumis aux dispositions du présent code et fonctionnant sous la dénomination de mutuelle, sans que ses statuts aient été approuvés en application de l'article L. 122-5 ;
2° Toute personne qui participe à l'administration ou à la direction d'un groupement pratiquant des opérations régies par le présent code, au cas où ce groupement ne se serait pas conformé à l'article L. 111-2 ;
3° Les présidents, les administrateurs ou directeurs des mutuelles qui se rendent coupables d'infraction aux articles L. 121-2, L. 125-3, L. 125-5, L. 125-6, L. 125-7 et L. 411-6 et des textes pris pour l'application de ces dispositions ;
4° Les présidents, les administrateurs ou directeurs de groupements enfreignant les dispositions de l'article L. 122-3.
Le tribunal peut, en outre, prononcer l'incapacité temporaire ou définitive de participer à l'administration ou à la direction d'une mutuelle ou d'une union de mutuelles.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 22 avril 2001

Abrogé parOrdonnance 2001-350 2001-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2001

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au samedi 21 avril 2001

En résumé. La fourchette d'amende a été simplifiée en un montant fixe de 30 000 F, et une coquille dans la référence à l'article L. 122-5 a été corrigée.

Sont passibles d'une amende de 30000 F, lorsqu'ils ont subi depuis moins de cinq ans une condamnation pour contravention aux dispositions suivantes :

1° Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, participe à l'administration ou à la direction d'un groupement soumis aux dispositions du présent code et fonctionnant sous la dénomination de mutuelle, sans que ses statuts aient été approuvés en application de l'

article L. 122-5

;

2° Toute personne qui participe à l'administration ou à la

article L. 111-2

;

3° Les présidents, les administrateurs ou directeurs des mutuelles qui se rendent coupables d'infraction aux articles L. 121-2

,

L. 125-3

, L. 125-5

, L. 125-6

, L. 125-7 et L. 411-6 et des textes pris pour l'application de ces dispositions ;

4° Les présidents, les administrateurs ou directeurs de groupements enfreignant

article L. 122-3

.

Le tribunal peut, en outre, prononcer l'incapacité temporaire ou définitive

En vigueur du vendredi 26 juillet 1985 au lundi 28 février 1994

Sont passibles d'une amende de 3000 à 30000 F lorsqu'ils ont subi depuis moins de cinq ans une condamnation pour contravention aux dispositions suivantes :

1° Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, participe à l'administration ou à la direction d'un groupement soumis aux dispositions du présent code et fonctionnant sous la dénomination de mutuelle sans que ces statuts aient été approuvés en application de l'

article L. 122-5

;

2° Toute personne qui participe à l'administration ou à la direction d'un groupement pratiquant des opérations régies par le présent code, au cas où ce groupement ne se serait pas conformé à l'

article L. 111-2

;

3° Les présidents, les administrateurs ou directeurs des mutuelles qui se rendent coupables d'infraction aux

articles L. 121-2

,

L. 125-3, L. 125-5, L. 125-6, L. 125-7 et L. 411-6 et des textes pris pour l'application de ces dispositions ;

4° Les présidents, les administrateurs ou directeurs de groupements enfreignant les dispositions de l'

article L. 122-3

.

Le tribunal peut, en outre, prononcer l'incapacité temporaire ou définitive de participer à l'administration ou à la direction d'une mutuelle ou d'une union de mutuelles.