Code de la mutualité

Chapitre unique

Abrogé22 avril 2001

Créé le 26 juillet 1985 · En vigueur du 1 mars 1994 au 21 avril 2001

Sont passibles d'une amende de 30000 F, lorsqu'ils ont subi depuis moins de cinq ans une condamnation pour contravention aux dispositions suivantes :
1° Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, participe à l'administration ou à la direction d'un groupement soumis aux dispositions du présent code et fonctionnant sous la dénomination de mutuelle, sans que ses statuts aient été approuvés en application de l'article L. 122-5 ;
2° Toute personne qui participe à l'administration ou à la direction d'un groupement pratiquant des opérations régies par le présent code, au cas où ce groupement ne se serait pas conformé à l'article L. 111-2 ;
3° Les présidents, les administrateurs ou directeurs des mutuelles qui se rendent coupables d'infraction aux articles L. 121-2, L. 125-3, L. 125-5, L. 125-6, L. 125-7 et L. 411-6 et des textes pris pour l'application de ces dispositions ;
4° Les présidents, les administrateurs ou directeurs de groupements enfreignant les dispositions de l'article L. 122-3.
Le tribunal peut, en outre, prononcer l'incapacité temporaire ou définitive de participer à l'administration ou à la direction d'une mutuelle ou d'une union de mutuelles.

Créé le 2 janvier 1990 · En vigueur du 1 mars 1994 au 21 avril 2001

Tout dirigeant d'une mutuelle ou de l'une des personnes morales visées à l'article L. 531-1-5 qui met obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice de leurs fonctions par la commission de contrôle ou par les fonctionnaires mis à la disposition ou commissionnés par elle, est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 2000000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Abrogé depuis le dimanche 22 avril 2001

En vigueur du vendredi 26 juillet 1985 au samedi 21 avril 2001

Chapitre unique
Article L541-1
Article L541-2