Code de la mutualité

Chapitre Ier : Conseil supérieur de la mutualité

Abrogé9 décembre 2020

Créé le 26 juillet 1985 · En vigueur du 6 mai 2017 au 8 décembre 2020

Il est institué un Conseil supérieur de la mutualité.

Ce conseil est saisi pour avis par le ministre chargé de la mutualité sur tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif au fonctionnement des mutuelles, des unions et des fédérations, ainsi que sur tout projet de règlement ou directive communautaire ayant le même objet avant son examen par le Conseil des Communautés européennes.

Il présente au ministre chargé de la mutualité toutes suggestions concernant la mutualité, notamment en ce qui concerne son fonctionnement et ses relations avec ses membres. Il peut être saisi par le ministre de toute question relative à ce domaine. Il peut proposer au ministre chargé de la mutualité toutes modifications de nature législative ou réglementaire.

Il débat des bonnes pratiques applicables aux activités et au fonctionnement des mutuelles relevant du présent code.

Il établit un rapport qui rend compte de son activité. Ce rapport est adressé au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement.

Il gère pour le compte de l'Etat le fonds national de solidarité et d'action mutualistes.

Créé le 26 juillet 1985 · En vigueur du 6 août 2018 au 8 décembre 2020

Le Conseil supérieur de la mutualité est présidé par le ministre chargé de la mutualité ou, en son absence, par son représentant qui en est membre de droit.

Le Conseil supérieur de la mutualité est composé en majorité de représentants des mutuelles, unions et fédérations désignés par les fédérations les plus représentatives du secteur. Il comprend également parmi ses membres un député et un sénateur.

Créé le 26 juillet 1985 · En vigueur du 16 mars 2012 au 8 décembre 2020

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre et notamment :

a) La composition du Conseil supérieur de la mutualité et les modalités de désignation de ses membres ;

b) Les obligations déclaratives auxquelles sont soumises les mutuelles, unions et fédérations ainsi que les critères d'attribution du statut d'organisme professionnel représentatif à une fédération.

Abrogé depuis le mercredi 9 décembre 2020

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au mardi 8 décembre 2020

Chapitre Ier : Conseil supérieur de la mutualité
Article L411-1
Article L411-2
Article L411-3