Code de la mutualité

Article L411-1

Créé le 26 juillet 1985 · En vigueur du 6 mai 2017 au 8 décembre 2020

Il est institué un Conseil supérieur de la mutualité.

Ce conseil est saisi pour avis par le ministre chargé de la mutualité sur tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif au fonctionnement des mutuelles, des unions et des fédérations, ainsi que sur tout projet de règlement ou directive communautaire ayant le même objet avant son examen par le Conseil des Communautés européennes.

Il présente au ministre chargé de la mutualité toutes suggestions concernant la mutualité, notamment en ce qui concerne son fonctionnement et ses relations avec ses membres. Il peut être saisi par le ministre de toute question relative à ce domaine. Il peut proposer au ministre chargé de la mutualité toutes modifications de nature législative ou réglementaire.

Il débat des bonnes pratiques applicables aux activités et au fonctionnement des mutuelles relevant du présent code.

Il établit un rapport qui rend compte de son activité. Ce rapport est adressé au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement.

Il gère pour le compte de l'Etat le fonds national de solidarité et d'action mutualistes.

Historique des versions

En vigueur du samedi 6 mai 2017 au mardi 8 décembre 2020

Modifié parOrdonnance n°2017-734 du 4 mai 2017art. 12

En résumé. La nouvelle version supprime la consultation préalable du Conseil supérieur de la mutualité pour les décisions d'agrément des mutuelles et des unions.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 5 mai 2017

Modifié parORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015art. 16

En résumé. Les articles de loi relatifs à l'agrément des mutuelles et des unions ont été mis à jour, passant de L. 211-7, L. 211-7-2 et L. 211-8 à L. 211-8 et L. 211-8-1.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 11

En résumé. La nouvelle version supprime la mention du secrétariat général du Conseil supérieur de la mutualité chargé de tenir le registre national des mutuelles, unions et fédérations.

En vigueur du dimanche 15 juin 2008 au vendredi 22 janvier 2010

Modifié parOrdonnance n°2008-556 du 13 juin 2008art. 9

En résumé. L'article a été mis à jour pour inclure une référence supplémentaire (article L. 211-7-2) dans les décisions relatives à l'agrément des mutuelles et des unions.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au samedi 14 juin 2008

Déplacé le dimanche 22 avril 2001

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions sur la création d'établissements ou services par les mutuelles et se concentre sur la création et les attributions du Conseil supérieur de la mutualité.

En vigueur du vendredi 26 juillet 1985 au samedi 21 avril 2001