Code de la mutualité

Article L310-1

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En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 28 avril 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les mutuelles et unions dans les actions sociales et sanitaires

Résumé. Les mutuelles et unions peuvent organiser des actions sociales, culturelles ou sanitaires, mais ne peuvent participer à des missions de service public que si la loi le permet.

Les mutuelles et les unions qui réalisent les opérations mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 111-1 (Rôle et activités des mutuelles) sont régies par les dispositions du présent livre et par celles du livre Ier.

Pour la réalisation des opérations mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 111-1 (Rôle et activités des mutuelles), les mutuelles et unions peuvent notamment mettre en œuvre une action sociale ou créer et exploiter des établissements ou services, conduire des actions à caractère social, sanitaire, médico-social, sportif, funéraire ou culturel et réaliser des opérations de prévention.

Ces mutuelles et unions ne peuvent participer à des missions de service public que dans les cas et conditions prévus par la loi ou par une convention de délégation de service public.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 28 avril 2021

Modifié parLoi n°2021-502 du 26 avril 2021art. 41

En résumé. Ajout d’une restriction précisant que les mutuelles et unions ne peuvent participer aux missions de service public que sous conditions prévues par la loi ou une convention.

En vigueur du samedi 6 mai 2017 au mardi 27 avril 2021

Modifié parOrdonnance n°2017-734 du 4 mai 2017art. 10

En résumé. L’article étend le champ d’action autorisé aux mutuelles en y ajoutant la possibilité de mettre en œuvre une action sociale ainsi que les domaines sportif et funéraire.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au vendredi 5 mai 2017