Code de la mutualité

Article L223-11

Créé le 22 avril 2001 · En vigueur depuis le 1 février 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acceptation du bénéficiaire en assurance vie

Résumé. Un bénéficiaire d'une assurance vie peut accepter le bénéfice et devenir irrévocable, mais le stipulant ne peut pas racheter l'assurance sans son accord.

I. – Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-7-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de la garantie est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée de l'opération d'assurance, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et la mutuelle ou l'union ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire.

Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.

Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du cotisant, par ses héritiers qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de la garantie a été mis en demeure, par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte.

L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.

II. – Tant que le membre participant et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de la mutuelle ou de l'union, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire. Elle n'a alors d'effet à l'égard de la mutuelle ou de l'union que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.

Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu.

Après le décès du membre participant ou du stipulant, l'acceptation est libre.

Effets de cet article

cite

 Code de la mutualitéart. L223-7-1

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 février 2009

Modifié parOrdonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009art. 5

En résumé. L’article supprime toute référence aux curatelles dans les règles relatives à la révocation d’une garantie d’assurance ; seules les mesures de tutelle restent concernées.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au samedi 31 janvier 2009

En résumé. Aucun changement substantiel entre les deux versions.

En vigueur du mercredi 19 décembre 2007 au mercredi 31 décembre 2008

Modifié parLoi n°2007-1775 du 17 décembre 2007art. 8

En résumé. Le texte introduit des conditions précises pour rendre la garantie irrévocable – uniquement après une acceptation formalisée – et limite davantage le droit de révoquer à l’émetteur vivant ou sous autorisation judiciaire ; il précise aussi les modalités d’acceptation du bénéficiaire avec délais et formes.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au mardi 18 décembre 2007