Article L223-10-5
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Transmission d'informations par les mutuelles et unions à l'Union des institutions et services de retraites
Les mutuelles et unions adressent par voie électronique, au moins une fois par an, au groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 224-7-1 du code monétaire et financier.
1 version
1 cité