Code de la mutualité

Article L212-27

Créé le 10 juin 2004 · En vigueur du 22 février 2014 au 31 décembre 2015

Les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation prises par l'autorité publique française compétente à l'égard d'une mutuelle ou d'une union produisent tous leurs effets sur le territoire des autres Etats membres de la Communauté européenne, sous réserve de dispositions contraires prévues par les lois de ces Etats, conformément à la directive 2001/17/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance.

Les mesures d'assainissement mentionnées au premier alinéa sont, lorsqu'elles affectent les droits préexistants des parties autres que l'organisme d'assurance lui-même :

1° Les mesures mentionnées aux 3°, 4° et 7° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ;

2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier ou le retrait partiel d'agrément mentionné au 6° du même article ;

3° (abrogé)

4° Les procédures de redressement judiciaire visées au livre VI du code de commerce.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L612-33 Code monétaire et financierart. L612-39 Directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n° 2015-378 du 2 avril 2015art. 15

En vigueur du samedi 22 février 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parOrdonnance n°2014-158 du 20 février 2014art. 7

En résumé. La modification remplace la référence aux mesures mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 612-33 par celles mentionnées aux 3°, 4° et 7° du même article.

Les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation prises par l'autorité publique française compétente à l'égard d'une mutuelle ou d'une union produisent tous leurs effets sur le territoire des autres Etats membres de la Communauté européenne, sous réserve de dispositions contraires prévues par les lois de ces Etats, conformément à la directive 2001/17/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance.

Les mesures d'assainissement mentionnées au premier alinéa sont, lorsqu'elles affectent

1° Les mesures mentionnées aux 3°, 4° et 7° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ;

2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 612-39

3° (abrogé)

4° Les procédures de redressement judiciaire visées au livre VI

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au vendredi 21 février 2014

Modifié parLoi n°2013-672 du 26 juillet 2013art. 43

En résumé. La nouvelle version précise que les mesures d'assainissement mentionnées au premier alinéa du nouvel article L. 612-33 du code monétaire et financier, alors que la version précédente faisait référence à l'article L. 612-33 sans précision.

Les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation prises par l'autorité publique française compétente à l'égard d'une mutuelle ou d'une union produisent tous leurs effets sur le territoire des autres Etats membres de la Communauté européenne, sous réserve de dispositions contraires prévues par les lois de ces Etats, conformément à la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance.

Les mesures d'assainissement mentionnées au premier alinéa sont, lorsqu'elles affectent

1° Les mesures mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ;

2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 612-39

3° (abrogé)

4° Les procédures de redressement judiciaire visées au livre VI

En vigueur du dimanche 24 octobre 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parLoi n°2010-1249 du 22 octobre 2010art. 12 (V)

En résumé. Les références aux articles du code monétaire et financier ont été mises à jour pour refléter les changements de numérotation des articles.

Les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation prises par

Les mesures d'assainissement mentionnées au premier alinéa sont, lorsqu'elles affectent

1° Les mesures mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ;

2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier ou le retrait partiel d'agrément mentionné au 6° du même article ;

3° (abrogé)

4° Les procédures de redressement judiciaire visées au livre VI

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 23 octobre 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 11

En résumé. Les références aux articles du code monétaire et financier ont été mises à jour pour refléter les changements législatifs récents.

Les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation prises par l'autorité publique française compétente à l'égard d'une mutuelle ou d'une union produisent tous leurs effets sur le territoire des autres Etats membres de la Communauté européenne, sous réserve de dispositions contraires prévues par les lois de ces Etats, conformément à la directive 2001 / 17 / CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance.

Les mesures d'assainissement mentionnées au premier alinéa sont, lorsqu'elles affectent

1° Les mesures mentionnées aux 2°, 3°

et de l'

article L. 612-37 du code monétaire et financier; 2° La sanction prévue au 3° de l'

article L. 612-43 du code monétaire et financier oule retrait partiel d'agrément mentionné au 6° du même article ;

3° (abrogé)

4° Les procédures de redressement judiciaire visées au livre VI

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. La nouvelle version supprime la référence aux procédures de règlement amiable et modifie les références aux articles du code de commerce pour les procédures de redressement judiciaire.

Les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation prises par

Les mesures d'assainissement mentionnées au premier alinéa sont, lorsqu'elles affectent

1° Les mesures visées aux deuxième et troisième alinéas de

article L. 510-8

et au troisième alinéa de l'

article L. 510-9

, à l'exception de la nomination d'un administrateur provisoire ;

2° La sanction prévue au 3° de l'

article L. 510-11

, le retrait partiel d'agrément prévu au 6° ou le

(abrogé)

4° Les procédures de redressement judiciaire visées au livre VI du code de commerce.

En vigueur du jeudi 10 juin 2004 au samedi 31 décembre 2005

Les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation prises par l'autorité publique française compétente à l'égard d'une mutuelle ou d'une union produisent tous leurs effets sur le territoire des autres Etats membres de la Communauté européenne, sous réserve de dispositions contraires prévues par les lois de ces Etats, conformément à la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance.

Les mesures d'assainissement mentionnées au premier alinéa sont, lorsqu'elles affectent les droits préexistants des parties autres que l'organisme d'assurance lui-même :

1° Les mesures visées aux deuxième et troisième alinéas de l'

article L. 510-8

et au troisième alinéa de l'

article L. 510-9

, à l'exception de la nomination d'un administrateur provisoire ;

2° La sanction prévue au 3° de l'

article L. 510-11

, le retrait partiel d'agrément prévu au 6° ou le transfert partiel de portefeuille prévu au 7° du même article ;

3° Les procédures de règlement amiable visées au titre Ier du livre VI du code de commerce ;

4° Les procédures de redressement judiciaire visées au titre II du livre VI du code de commerce.