Code de la mutualité

Article L212-7-10

Créé le 16 novembre 2004 · En vigueur du 16 décembre 2005 au 22 janvier 2010

Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 assure, au titre de la surveillance complémentaire :
a) La coordination de la collecte et de la diffusion de toute information utile dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, et en particulier de toute information importante intéressant la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente en vertu des règles sectorielles ;
b) Le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière d'un conglomérat financier ;
c) L'évaluation de l'application des règles relatives à l'adéquation des fonds propres, à la concentration de risques et aux transactions entre les différentes entités du conglomérat conformément aux dispositions de l'article L. 212-7-8 ;
d) L'évaluation de la structure, de l'organisation et des dispositifs de contrôle interne du conglomérat financier ;
e) La planification et la coordination des activités prudentielles, en coopération avec les autorités compétentes concernées.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 janvier 2010

Abrogé parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 11

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. Le texte remplace 'commission de contrôle' par 'Autorité de contrôle' dans le rôle du coordonnateur pour la surveillance complémentaire des conglomérats financiers.

En vigueur du mardi 16 novembre 2004 au jeudi 15 décembre 2005