Code de la mutualité

Article L510-1

Article L510-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des mutuelles et unions par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Résumé L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution surveille les mutuelles et unions, et le ministre s'assure que les fonds sont bien utilisés.

Pour l'exercice du contrôle des mutuelles et unions, mentionnées à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.

Le ministre chargé de la mutualité contrôle l'usage des fonds octroyés par le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes mentionné à l'article L. 421-1 du présent code aux mutuelles et unions régies par les dispositions du livre III.
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Historique des versions

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorientation ministérielle vers une supervision ciblée sur les financements solidaires

Résumé des changements Le texte modifie la mission du ministre chargé de la mutualité : il passe d’un contrôle général sur toutes les mutuelles et unions au contrôle spécifique de l’utilisation des fonds provenant du Fonds National de Solidarité, avec référence à l’article L 421‑1.

Pour l'exercice du contrôle des mutuelles et unions, mentionnées à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.

Le ministre chargé de la mutualité contrôle l'usage des fonds octroyés par le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes mentionné à l'article L. 421-1 du présent code aux mutuelles et unions régies par les dispositions du livre III.

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Version 7

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Ajout d’une compétence en matière de résolution

Résumé des changements L’autorité chargée du contrôle des mutuelles a vu son champ d’action élargi pour inclure la résolution, en plus du rôle prudentiel.

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Pour l'exercice du contrôle des mutuelles et unions, mentionnées à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.

Le ministre chargé de la mutualité exerce le contrôle des mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre III.

Version 6

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Suppression de la prise en compte des fédérations

Résumé des changements La nouvelle version retire la mention « fédérations » comme entités soumises au contrôle ; seules les mutuelles et unions restent concernées.

En vigueur à partir du dimanche 24 octobre 2010

Pour l'exercice du contrôle des mutuelles et unions, mentionnées à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.

Le ministre chargé de la mutualité exerce le contrôle des mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre III.

Version 5

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Transfert d’autorité réglementaire & suppression d’obligations financières

Résumé des changements La nouvelle version transfère le pouvoir réglementaire sur les mutuelles vers une autorité prudente plutôt qu’une autorité d’assurances, supprime toute obligation financière liée au contrôle tout en ajoutant un rôle explicite pour le ministre chargé de la mutualité.

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

Pour l'exercice du contrôle des mutuelles, unions et fédérations, mentionnées à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.

Le ministre chargé de la mutualité exerce le contrôle des mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre III.

Version 4

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Imposition d’une contribution financière liée au controle des mutuelles

Résumé des changements Ajout d’une disposition obligeant les organismes soumis au contrôle à verser une contribution pour frais de contrôle, avec modalités fixées par le code de la sécurité sociale.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

Le contrôle de l'Etat sur les mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code est exercé, dans l'intérêt de leurs membres et de leurs ayants droit, par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances.

Les organismes soumis au contrôle de l'autorité en vertu du présent article sont assujettis à la contribution pour frais de contrôle mentionnée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances. Par dérogation aux dispositions dudit article, l'assiette et les modalités de recouvrement de cette contribution sont fixées selon les modalités définies à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale.

Version 3

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Modification du corps chargé du contrôle

Résumé des changements Le texte remplace la Commission de contrôle par l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, supprimant ainsi les institutions de prévoyance du champ d’intervention.

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

Le contrôle de l'Etat sur les mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code est exercé, dans l'intérêt de leurs membres et de leurs ayants droit, par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances.

Version 2

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Extension du champ d'intervention et changement d'origine légale

Résumé des changements La commission chargée du contrôle a été élargie pour inclure les assurances et son cadre juridique est passé du code de la sécurité sociale au code des assurances.

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

Le contrôle de l'Etat sur les mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code est exercé, dans l'intérêt de leurs membres et de leurs ayants droit, par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 22 avril 2001

Le contrôle de l'Etat sur les mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code est exercé, dans l'intérêt de leurs membres et de leurs ayants droit, par la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale.