Code de la mutualité

Section 2 : Dispositions applicables aux opérations de capitalisation et à la couverture de risques liés à la personne et à la durée de la vie humaine à l'exception de celles visées à la section 1

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Règles d'assurance pour les membres européens

Résumé. Cette section explique comment les règles d'assurance et de capitalisation s'appliquent aux membres européens, en tenant compte de leur résidence et de leur choix de loi.

En vigueur depuis le 22 avril 2001

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Champ d'application des règles pour les opérations d'assurance et de capitalisation

Résumé. Les règles de cette section s'appliquent aux opérations d'assurance et de capitalisation des mutuelles, comme les engagements liés à la durée de vie humaine.
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations des organismes mutualistes mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 (Rôle et activités des mutuelles).

En vigueur depuis le 22 avril 2001

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Loi applicable aux contrats d'assurance en France

Résumé. En France, les contrats d'assurance sont généralement régis par la loi française, sauf si le membre est européen et choisit la loi de son pays.
Lorsque l'engagement est pris, au sens de l'article L. 225-9 (Détermination de l'Etat de l'engagement dans les contrats d'assurance), sur le territoire de la République française, la loi applicable au contrat est la loi française, à l'exclusion de toute autre.
Toutefois, lorsque le membre participant signe lui-même le bulletin d'adhésion ou souscrit lui-même le contrat et est ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les parties au contrat peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi de l'Etat dont le membre participant est ressortissant.

En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 6 mai 2017

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Détermination de l'Etat de l'engagement dans les contrats d'assurance

Résumé. L'article explique comment déterminer l'Etat où un engagement d'assurance est pris, en fonction de la résidence du membre ou de l'établissement du souscripteur.

L'Etat de l'engagement est réputé être l'Etat dans lequel le membre participant avait sa résidence habituelle au moment de l'adhésion au règlement mutualiste, au moment de la conclusion du contrat, l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.

Dans le cas des opérations collectives, l'Etat de l'engagement est réputé être l'Etat dans lequel le souscripteur, membre honoraire, avait son établissement au moment de la conclusion du contrat qui s'y rapporte.

En vigueur depuis le 22 avril 2001

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Application des articles L. 225-5 et L. 225-6 aux opérations spécifiques

Résumé. L'article précise que les règles des articles L. 225-5 et L. 225-6 s'appliquent aux opérations de capitalisation et à la couverture de risques liés à la personne.
Les dispositions de l'article L. 225-5 (Loi applicable aux contrats d'assurance dans l'Espace économique européen) et celles de l'article L. 225-6 (Application des règles de droit international privé aux contrats d'assurance) sont applicables aux opérations régies par la présente section.

En vigueur depuis le dimanche 22 avril 2001

Section 2 : Dispositions applicables aux opérations de capitalisation et à la couverture de risques liés à la personne et à la durée de la vie humaine à l'exception de celles visées à la section 1
Article L225-7
Article L225-8
Article L225-9
Article L225-10