I.-Lorsque le risque est situé, au sens de l'
article L. 225-3 (Détermination de l'Etat de situation du risque en assurance)Art. L.225-3Détermination de l'Etat de situation du risque en assuranceL'article définit l'Etat où un risque d'assurance est considéré comme situé, selon que le contrat est individuel ou collectif., sur le territoire de la République française, à l'exclusion de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, et que le souscripteur du contrat a sa résidence principale ou son siège de direction sur le même territoire, la loi applicable est la loi française, à l'exclusion de toute autre.
Lorsque le risque est situé, au sens de l'
article L. 225-3 (Détermination de l'Etat de situation du risque en assurance)Art. L.225-3Détermination de l'Etat de situation du risque en assuranceL'article définit l'Etat où un risque d'assurance est considéré comme situé, selon que le contrat est individuel ou collectif., sur le territoire de la République française, à l'exclusion de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, et que le souscripteur du contrat n'y a pas sa résidence principale ou son siège de direction, les parties au contrat peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi du pays où le souscripteur du contrat a sa résidence principale ou son siège de direction.
De même, lorsque le souscripteur a sa résidence principale ou son siège de direction sur le territoire de la République française, à l'exclusion de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, et que le risque n'y est pas situé au sens de l'
article L. 225-3 (Détermination de l'Etat de situation du risque en assurance)Art. L.225-3Détermination de l'Etat de situation du risque en assuranceL'article définit l'Etat où un risque d'assurance est considéré comme situé, selon que le contrat est individuel ou collectif., les parties peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi du pays où le risque est situé.
II.-On entend par souscripteur, pour l'application du I ci-dessus :
a) Le membre participant, s'il s'agit d'une opération individuelle ;
b) L'employeur ou la personne morale souscriptrice, s'il s'agit d'une opération collective.