Code de la mutualité

Article L221-9

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En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 1 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et reconduction des contrats collectifs d'assurance

Résumé. La durée d'un contrat collectif d'assurance par une mutuelle est librement fixée par les parties et doit être clairement indiquée, ainsi que la possibilité de reconduction automatique chaque année.

La durée de l'engagement inscrite dans le contrat collectif, la notice prévue à l'article L. 221-6 (Obligations d'information des mutuelles envers leurs membres) ou le règlement est librement déterminée par les parties. Elle doit être mentionnée en caractères très apparents dans le contrat collectif, de même que, le cas échéant, la possibilité d'une reconduction tacite chaque année.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 décembre 2020

Modifié parLoi n°2019-733 du 14 juillet 2019art. 3

En résumé. Le texte ajoute une référence à la notice prévue à l’article L 221‑6 ou au règlement, précisant que cette disposition s’applique aux modalités de détermination de la durée d’engagement.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au lundi 30 novembre 2020