Code de la mutualité

Section 5 : Mesures d'assainissement et de liquidation des entreprises communautaires

Abrogée1 janvier 2016
Signaler une erreur de données

Créé le 10 juin 2004 · Abrogé le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des mesures d'assainissement et de liquidation aux mutuelles dans l'UE

Résumé. Les mesures prises par la France pour sauver ou liquider une mutuelle s'appliquent aussi dans l'UE, sauf exceptions locales.

Les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation prises par l'autorité publique française compétente à l'égard d'une mutuelle ou d'une union produisent tous leurs effets sur le territoire des autres Etats membres de la Communauté européenne, sous réserve de dispositions contraires prévues par les lois de ces Etats, conformément à la directive 2001/17/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance.

Les mesures d'assainissement mentionnées au premier alinéa sont, lorsqu'elles affectent les droits préexistants des parties autres que l'organisme d'assurance lui-même :

1° Les mesures mentionnées aux 3°, 4° et 7° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier (Mesures de protection financière par l'Autorité) ;

2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier (Sanctions disciplinaires en matière bancaire et financière) ou le retrait partiel d'agrément mentionné au 6° du même article ;

3° (abrogé)

4° Les procédures de redressement judiciaire visées au livre VI du code de commerce.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du jeudi 10 juin 2004 au jeudi 31 décembre 2015

Section 5 : Mesures d'assainissement et de liquidation des entreprises communautaires
Article L212-27