Code de la mutualité

Section 3 : Comptabilité et garantie

Abrogée22 avril 2001
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Créé le 26 juillet 1985 · Abrogé le 22 avril 2001

Les engagements contractés à l'égard des membres participants ou de leurs ayants droit sont garantis sur l'actif des mutuelles et jusqu'à concurrence du montant du fonds de réserve, par un privilège qui prend rang après celui qui résulte du paragraphe 6° de l'article 2101 du code civil (Créances privilégiées sur les meubles).

Abrogé depuis le dimanche 22 avril 2001

En vigueur du vendredi 26 juillet 1985 au samedi 21 avril 2001

Section 3 : Comptabilité et garantie
Article L124-7
Article L124-8