Code de la justice pénale des mineurs

Chapitre II : Des principes généraux de la procédure pénale applicable aux mineurs

Article L12-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Juridictions compétentes pour les mineurs

Résumé Les jeunes accusés sont jugés par des juges spéciaux.

Les crimes, délits et contraventions de la cinquième classe reprochés à un mineur sont instruits et jugés par des juridictions et chambres spécialisées ou spécialement désignées ou composées, devant lesquelles les procédures sont adaptées.

Ces juridictions et chambres sont :

1° Le juge des enfants ;

2° Le tribunal pour enfants ;

3° Le juge d'instruction chargé spécialement des affaires concernant les mineurs ;

3° bis Le juge des libertés et de la détention chargé spécialement des affaires concernant les mineurs ;

4° La cour d'assises des mineurs ;

5° La chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ;

6° La chambre de l'instruction spécialement composée en matière d'affaires concernant les mineurs.

Le conseiller de la cour d'appel délégué à la protection de l'enfance fait partie des chambres mentionnées aux 5° et 6°.

Article L12-2

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Action publique et fonctions du ministère public pour les mineurs

Résumé Les affaires graves impliquant des mineurs sont gérées par des juges spécialisés, et le procureur général ou un juge spécialisé s'occupe des poursuites.

L'action publique relative à des crimes, délits ou contraventions de la cinquième classe reprochés à un mineur est exercée par des magistrats désignés chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.
Les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires concernant les mineurs.

Article L12-3

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Publicité des audiences des juridictions pour mineurs

Résumé Les audiences des tribunaux pour mineurs ne sont pas totalement publiques, comme le dit le code de la justice pénale des mineurs.

La publicité des audiences des juridictions statuant à l'égard des mineurs est restreinte dans les conditions déterminées par le présent code.

Article L12-4

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Droit à un avocat pour les mineurs

Résumé Un mineur en difficulté judiciaire a droit à un avocat qui l'aide tout du long.

Le mineur poursuivi ou condamné est assisté d'un avocat.

Le mineur participe au choix de son avocat ou effectue ce choix dans les conditions prévues par le présent code.

Lorsqu'un avocat a été désigné d'office, dans la mesure du possible, le mineur est assisté par le même avocat à chaque étape de la procédure.

Article L12-5

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Communication d'informations aux responsables légaux

Résumé Les parents du mineur sont informés des mêmes choses que lui et peuvent l'accompagner.

Dans les conditions fixées par le présent code, les responsables légaux reçoivent les mêmes informations que celles qui doivent être communiquées au mineur au cours de la procédure. Le mineur en est informé.
Le mineur suspecté ou poursuivi a le droit d'être accompagné par ses représentants légaux conformément aux dispositions du présent code.

Article L12-6

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Exercice des droits de recours par le mineur et son représentant légal

Résumé Un mineur ou sa famille peut contester une décision de justice.

Le droit d'opposition, d'appel ou de recours en cassation est exercé soit par le mineur, soit par son représentant légal.