Code de la justice pénale des mineurs

Article L11-1

Créé le 30 septembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité pénale des mineurs

Résumé. Les mineurs de plus de 13 ans peuvent être responsables pénalement s'ils comprennent leurs actes et la procédure judiciaire.

Lorsqu'ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de l'article 388 du code civil, sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables.
Les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement. Les mineurs âgés d'au moins treize ans sont présumés être capables de discernement.

Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 septembre 2021

Modifié parLoi n°2021-218 du 26 février 2021art. 4

En résumé. Un texte supplémentaire définit ce que signifie être capable de discernement pour un mineur, précisant qu’il doit comprendre son acte et la procédure pénale.

Lorsqu'ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de

Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Créé parOrdonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019art.

Lorsqu'ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de l'article 388 du code civil, sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables.
Les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement. Les mineurs âgés d'au moins treize ans sont présumés être capables de discernement.